Date de début de publication du BOI : 03/08/2016
Identifiant juridique : BOI-TCA-PJP

TCA - Prélèvements sur les jeux et paris

Dans le cadre de l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ont été instaurés trois prélèvements sur les jeux et paris, régis par les articles 302 bis ZG du code général des impôts (CGI), 302 bis ZH du CGI et 302 bis ZI du CGI.

En application de l'article 302 bis ZN du CGI, lorsqu'une personne non établie en France est redevable de l'un de ces trois prélèvements, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter le ou les prélèvements à sa place. La présente division a pour objet de présenter cette procédure d'accréditation du représentant.

I. Champ d'application de la représentation

A. Contexte

1

L'article 47 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne a instauré :

- un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs pour le pari mutuel organisé et exploité par les sociétés de courses dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et pour les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (CGI, art. 302 bis ZG) ;

- un prélèvement sur les sommes engagées par les parieurs pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (CGI, art. 302 bis ZH) ;

- un prélèvement sur les sommes engagées par les joueurs pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 (CGI, art. 302 bis ZI).

10

Conformément à l'article 302 bis ZN du CGI, lorsqu'une personne non établie en France est redevable de l'un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG du CGI, 302 bis ZH du CGI et 302 bis ZI du CGI, elle est tenue de faire accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant établi en France, qui s'engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter les prélèvements. Il tient à la disposition de l'administration fiscale ainsi que de l'Autorité de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l'ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne.

B. Les personnes redevables d'un prélèvement

20

Les personnes redevables des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG du CGI, 302 bis ZH et 302 bis ZI du CGI sont :

- pour le prélèvement prévu à l'article 302 bis ZG du CGI : le Pari mutuel urbain et les sociétés de courses intéressées pour les paris organisés dans les conditions fixées par l'article 5 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux et par les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris hippiques en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.

- pour le prélèvement prévu à l'article 302 bis ZH du CGI : la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l'article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 et les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.

- pour le prélèvement prévu à l'article 302 bis ZI du CGI : les personnes titulaires, en tant qu'opérateur de jeux de cercle en ligne, de l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.

C. Les personnes non établies en France

30

Sont considérées comme non établies en France, les personnes qui n'y ont pas le siège de leur activité, ni d'établissement stable.

II. Modalités de la représentation

A. La désignation du représentant

40

La personne non établie en France ne peut désigner qu'un seul représentant pour l'ensemble des opérations soumises aux prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG du CGI, 302 bis ZH du CGI et 302 bis ZI du CGI qu'elle réalise en France.

Le représentant doit être établi en France (filiale de l'entreprise étrangère, établissement bancaire réalisant des opérations imposables de plein droit ou sur option, entreprise spécialisée dans la représentation fiscale, etc.).

Une personne est établie en France lorsqu'elle y a le siège de son activité ou un établissement stable.

1. Conditions de fond

50

Le redevable doit avoir été immatriculé en France. Pour ce faire, il doit se procurer auprès du service des impôts des entreprises compétent, un imprimé M0 s'il s'agit d'une personne morale (déclaration de création d'une société ou d'une autre personne morale), P0 s'il s'agit d'une personne physique (déclaration de création d'une personne physique). Il doit renvoyer ce document dûment rempli, accompagné de la lettre de désignation et peut donner mandat exprès à son représentant pour effectuer cette formalité.

60

Les personnes établies dans un État membre de l'Union Européenne doivent effectuer les formalités relatives à leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la Direction des Résidents à l'Étranger et des Services Généraux

70

Les entreprises communautaires ayant désigné un représentant fiscal avant le 1er janvier 2002 et qui sont d'ores et déjà immatriculées auprès du service des impôts des entreprises dont dépendait leur ancien représentant fiscal n'ont aucune formalité d'immatriculation à accomplir.

De même, les entreprises communautaires déjà immatriculées auprès du service des impôts des entreprises étrangères n'ont aucune formalité d'immatriculation à accomplir.

80

Les personnes établies dans un pays tiers à l'Union Européenne doivent effectuer les formalités relatives à leur immatriculation auprès du service des impôts des entreprises dont relève le représentant qu'elles désignent.

Les personnes établies dans un pays tiers qui sont d'ores et déjà immatriculées auprès du service des impôts des entreprises dont dépend leur représentant fiscal TVA n'ont aucune formalité d'immatriculation à accomplir.

90

Après que le redevable a été immatriculé par l'INSEE, le service des impôts des entreprises auprès duquel a été déposée la déclaration de création lui attribue un numéro d'identification au fichier des redevables professionnels. Le représentant utilisera ce numéro pour déclarer les opérations effectuées par l'entreprise étrangère.

100

La désignation du représentant par le redevable doit être effectuée préalablement à la réalisation des opérations situées en France pour lesquelles il est soumis à l'un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG du CGI, 302 bis ZH du CGI et 302 bis ZI du CGI. A cette fin, la date à laquelle cette désignation prend effet doit être précisée.

En principe, la désignation ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Toutefois, la Direction Départementale des Finances Publiques compétente peut, dans des cas dûment justifiés, accepter une telle désignation, dès lors que, d'une part, le redevable manifeste son intention de régulariser sa situation, d'autre part, le représentant prend l'engagement exprès de représenter celui-ci depuis le début de la période à régulariser.

La désignation peut être limitée à une période donnée.

2. Conditions de forme

110

La désignation du représentant est effectuée par écrit par une personne ayant qualité pour engager l'entreprise. Elle doit mentionner les nom (ou raison sociale) et adresse (ou lieu du siège social) du redevable et du représentant, la date d'effet, la désignation du représentant conformément à l'article 302 bis ZN du CGI et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant à l'assujetti étranger et d'acquitter le prélèvement exigible (cf. modèle de désignation d'un représentant BOI-LETTRE-000091).

Remarque : Le soussigné doit avoir qualité pour engager l'entreprise. Le cas échéant, un mandat régulier doit être joint à la désignation.

3. Validité de la désignation

120

Sauf si elle a été faite pour une période donnée, la désignation demeure valable tant que l'administration fiscale n'est pas informée de sa dénonciation.

Deux situations peuvent ici se présenter :

- le redevable qui ne réalise plus d'opérations imposables en France doit dénoncer la désignation du représentant. Ce dernier informe par écrit l'administration sans délai en lui adressant la dénonciation de la désignation par le redevable ;

- le représentant qui ne souhaite plus effectuer les opérations pour le compte de la personne non établie en France peut dénoncer le contrat de représentation. Dans ce cas, il en informe par écrit, à la fois son cocontractant et l'administration (cf. modèle de dénonciation de la désignation d'un représentant BOI-LETTRE-000092). Si le représentant n'a pas les moyens de faire viser par la personne non établie en France le courrier dénonçant la désignation, il devra apporter la preuve, par tous moyens, que celle-ci en a été informée (lettre recommandée, exploit d'huissier, etc.).

Remarque : Le soussigné doit avoir qualité pour engager l'entreprise. Le cas échéant, un mandat régulier doit être joint à la désignation.

En tout état de cause, la date d'effet de la renonciation ne pourra être antérieure à la date de sa notification à l'administration.

B. L'accréditation du représentant

1. Octroi de l'accréditation

a. Conditions de forme

130

Le représentant établi en France adresse une demande écrite au service des impôts des entreprises où le redevable est identifié, c'est-à-dire celui auprès duquel a été effectuée l'immatriculation du redevable, accompagnée de sa désignation par ce dernier, revêtue de son acceptation.

Le service des impôts des entreprises notifie par écrit au représentant l'octroi ou le refus de l'accréditation.

b. Conditions de fond

140

Pour être accrédité, le représentant doit, d'une part, être établi en France et, d'autre part, présenter une moralité fiscale indiscutable.

La moralité fiscale du représentant est appréciée au jour de la demande d'accréditation. Elle est fonction de la ponctualité dont celui-ci fait preuve dans le respect de ses obligations déclaratives et pour le paiement de l'impôt. Après la délivrance de l'accréditation, la moralité fiscale du représentant est appréciée au regard du respect des obligations réalisées pour son compte et en qualité de représentant.

2. Retrait de l'accréditation

150

Le service des impôts des entreprises notifie par écrit au représentant le retrait de l'accréditation. L'accréditation peut être retirée dans les cas suivants :

- caducité ou dénonciation de la désignation : le service des impôts des entreprises retire l'accréditation lorsque la désignation est dénoncée par le redevable ou par le représentant, ou à l'issue de la période pour laquelle elle a été faite ;

- non respect par le représentant de ses obligations fiscales : lorsque le représentant ne remplit pas ses obligations fiscales personnelles ou les obligations auxquelles il est tenu au titre de sa désignation, le service des impôts des entreprises peut retirer l'accréditation. Dans ce cas, le retrait de l'accréditation ne peut prendre effet avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître son intention, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. En l'absence de régularisation dans ce délai, le retrait de l'accréditation lui est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.

III. Les obligations du représentant

160

En application de l'article 302 bis ZN du CGI, le représentant est tenu de remplir les formalités incombant au redevable et à acquitter les prélèvements à sa place. Il tient à la disposition de l'administration fiscale ainsi que de l'Autorité de régulation des jeux en ligne la comptabilité de l'ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l'article 302 bis ZL du CGI .

A. Obligations comptables

170

La tenue de la comptabilité de l'ensemble des sessions de jeu ou de pari en ligne mentionnées au premier alinéa de l'article 302 bis ZL du CGI peut être assurée par le redevable lui-même, mais le représentant doit, à toute réquisition de l'administration fiscale, être en mesure de présenter les livres comptables et les pièces justificatives relatives aux opérations réalisées.

Ces opérations sont relatives aux sommes engagées dans le cadre d'une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d'un compte de joueur ouvert sur un site internet dédié tel que défini à l'article 18 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010.

B. Obligations déclaratives

180

Le représentant est tenu de remplir les formalités incombant au redevable et à acquitter les prélèvements à sa place.

Le produit des prélèvements est déclaré et liquidé selon les modalités suivantes :

- pour le compte des redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition prévu au 2 de l’article 287 du CGI, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 du CGI déposée au titre du mois ou du trimestre au cours duquel l'exigibilité est intervenue;

- pour  le compte des personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et les assujettis non établies en France se prévalent d'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359 et 369 ter de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 de l'article 287 du CGI du présent code déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'exigibilité est intervenue.

Les déclarations n°s 3310 A-SD (CERFA n° 10960) et 3517-S CA12(E) (CERFA n° 11417) sont disponibles pour information sur le site www.impots.gouv.fr .

Remarque : les télédéclarations et télépaiements de TVA et de axes assimilées s'effectuent soit à partir de l'espace professionnel (mode EFI), soit via un partenaire EDI (mode EDI) (BOI-BIC-DECLA-30-60).

Le représentant peut déclarer et acquitter, au nom et pour le compte du redevable, la taxe sur la valeur ajoutée, les prélèvements prévus aux articles articles L.137-19, L.137-20, L.137-21 et L.137-22 du code de la sécurité sociale, aux articles 1609 tricies et 1609 novovicies du CGI et la redevance prévue à l'article 1609 tertricies du CGI , sur les déclarations utilisées pour les prélèvements prévus aux articles 302 bis ZG du CGI , 302 bis ZH du CGI et 302 bis ZI du CGI. A cet effet, il transmet au service des impôts des entreprises compétent le contrat de mandat passé à cet effet avec le redevable de ces prélèvements et de la redevance (cf. modèle de mandat de déclaration et de paiement BOI-LETTRE-000093).

Remarque 1 : les soussignés visés supra doivent avoir chacun qualité pour engager leur entreprise. Le cas échéant, un mandat régulier doit être joint à la désignation pour chacun des soussignés.

Remarque 2 : dès lors que l'entreprise étrangère est déjà immatriculée en France, son numéro SIRET doit être mentionné sur le document.