IR – Crédit d'impôt afférent aux dépenses en faveur du développement durable – Détermination du montant du crédit d'impôt
1
Sous réserve de précisions spécifiques à certains équipements, le crédit d’impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts (CGI) s’applique au prix d’achat des équipements, matériaux et appareils ou au montant des dépenses de diagnostic de performance énergétique.
A l'exception de certaines dépenses, la main-d'œuvre correspondant à la pose des équipements, matériaux et appareils est, par principe, exclue de la base du crédit d’impôt.
Ces dispositions sont examinées à la section 1 au BOI-IR-RICI-280-30-10.
10
Le montant des dépenses prises en compte pour le bénéfice du crédit d'impôt ne peut dépasser un plafond global pluriannuel majoré en fonction des personnes à charge du contribuable et apprécié sur une période de cinq années consécutives.
Ces dispositions sont examinées à la section 2 au BOI-IR-RICI-280-30-20.
20
Deux taux de crédit d'impôt sont applicables en fonction des modalités de réalisation des dépenses : 15 % pour les dépenses réalisées en « action seule » et 25 % pour les dépenses réalisées dans le cadre d'un bouquet de travaux.
Ces dispositions sont examinées à la section 3 au BOI-IR-RICI-280-30-30.