IS - Base d'imposition - Régime fiscal des plus-values ou moins-values à long terme
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Le régime des plus-values à long terme concerne les plus-values nettes à long terme réalisées par les entreprises soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Il concerne également la plus-value nette à long terme d'ensemble déterminée, dans le cadre du régime de groupe, par la société mère en application de l'article 223 D du code général des impôts (CGI) ainsi que celle réalisée par des sociétés ou groupements dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes pour la fraction qui revient à leurs associés ou membres relevant de l'impôt sur les sociétés.
Remarque : Par entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, il convient d’entendre toutes les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option, ainsi que l’ensemble des redevables de cet impôt au taux normal sur tout ou partie de leurs résultats (associations, fondations, régies, établissements publics, établissements stables de sociétés étrangères, etc. ; BOI-IS-CHAMP).
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Conformément au 1 de l'article 39 duodecies du CGI, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont, par dérogation aux dispositions de l'article 38 du CGI, soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme.
A l'impôt sur le revenu, le montant net des plus-values à long terme fait en principe l'objet d'une imposition séparée au taux proportionnel prévu à l’article 39 quindecies du CGI, majoré des prélèvements sociaux dus. S'agissant des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés, ce taux est fixé au a du I de l'article 219 du CGI.
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Toutefois, l'article 2 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier a supprimé ce régime pour les plus ou moins-values à long terme provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, à l'exception des titres de participation au sens du a ter du I de l'article 219 du CGI (BOI-IS-BASE-20-20-10) et des titres de certains fonds commun de placement à risque ou de sociétés de capital risque détenus depuis au moins cinq ans (BOI-IS-BASE-20-20-30).
Ainsi, depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997, les plus ou moins-values provenant de la cession de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé sont prises en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés.
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L’article 39 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 abaisse, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, de 19 % à 15 % le taux d’imposition des plus-values à long terme détenues par les entreprises relevant de l’impôt sur les sociétés.
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Pour les exercices ouverts à compter à compter du 1er janvier 2006, l’article 39 de la loi n° 2004-1485 instaure, au sein du régime des plus-values à long terme, un régime d’imposition séparée au taux de 8 % en 2006, puis de 0 % à compter de 2007 (sous réserve de l'application d’une quote-part de frais et charges), en cas de cession de certains titres de participation réalisés par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés.
Remarque : Les moins-values à long terme existantes à l'ouverture du premier des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006 doivent faire l'objet d'une ventilation entre celles qui continuent à relever du taux de 15 % et celles qui relèvent désormais du nouveau régime d'imposition séparée afférent à certains titres de participation, ces dernières moins-values à long terme n'étant plus imputables ou reportables à compter des exercices ouverts en 2007.
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L'obligation d'inscrire le montant net des plus-values à long terme imposées au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 à la réserve spéciale prévue à l'article 209 quater du CGI est supprimée (BOI-IS-BASE-20-20-20).
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Pour les exercices ouverts à compter à compter du 1er janvier 2006, l'article 17 de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de l'économie, codifié au a sexies du I de l'article 219 du CGI, étend le régime d'imposition séparée des plus ou moins-values à long terme à certaines cession de parts de fonds commun de placements à risques et actions de sociétés à capital-risque, ainsi qu'à certaines répartitions d'actifs ou distributions effectuées par ces organismes (BOI-IS-BASE-20-20-30).
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Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2006, l'article 22 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, codifié au a sexies-0 du I de l'article 219 du CGI, a exclu du régime des plus et moins-values à long terme certains titres dont le prix de revient est au moins égal à 22 800 000 € (BOI-IS-BASE-20-20-10-10 au II-E § 90).
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L’article 14 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 (dernier alinéa du a quater du I de l'article 219 du CGI) a étendu l'application du régime des plus-values à long terme à certaines plus-values de cessions de brevets et d'éléments assimilés (BOI-IS-BASE-20-20-40).
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Enfin, le régime des plus et moins-values à long terme a cessé de s'appliquer :
- aux cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007 au titre des exercices clos à compter de cette même date (article 26 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, codifié au a sexies-0 bis du I de l'article 219 du CGI ; BOI-IS-BASE-20-20-10-10 et, sur la notion de prépondérance immobilière, au BOI-IS-BASE-20-20-10-30) ;
- aux cessions de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI, réalisées au cours d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011 (P du I de l'article 22 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, codifié au a sexies-0 ter du I de l'article 219 du CGI ; BOI-IS-BASE-20-20-10-10 au II-G § 120).
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Par ailleurs, un taux spécifique d'imposition de 19 % de certaines plus-values est prévu au IV de l'article 219 du CGI pour les plus-values de cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées (BOI-IS-BASE-20-20-10-30) ainsi qu'à certaines plus-values de cession de certains biens ou droit immobiliers (notamment BOI-IS-CHAMP-30-20-20).
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Ainsi, sont étudiés sous le présent chapitre les différents types de produits relevant du
régime des plus-values à long terme et les modalités d'application de ce régime, à savoir :
- les plus-values provenant de la cession de titres de participation au sens du a ter du I de l'article 219 du CGI (section 1,
BOI-IS-BASE-20-20-10) ;
- la réserve spéciale des plus-values à long terme supprimée au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004 (section 2, BOI-IS-BASE-20-20-20) ;
- les distributions et les plus-values provenant de la cession des titres de certains fonds commun de placement à risque ou de sociétés de capital risque détenus depuis au moins cinq ans (section 3,
BOI-IS-BASE-20-20-30) ;
- les produits de la propriété industrielle visés au 1 de l’article 39 terdecies du CGI (section 4,
BOI-IS-BASE-20-20-40).