IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Opérations de restructurations du groupe - Acquisition de 95% du capital de la mère
1
En vertu des dispositions énoncées au D du L du 6 de l'article 223 L du CGI, lorsque le capital de la société mère vient à être détenu à 95 % au moins au cours d'un exercice par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, deux cas doivent être distingués :
- si la détention est temporaire, c'est-à-dire si le taux de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice, il n'est pas mis fin au groupe à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales (section 1, cf. BOI-IS-GPE-50-20-10) ;
- si la détention à 95 % au moins persiste à la clôture de l'exercice, l'existence du groupe formé par la société dont le capital est ainsi détenu, est maintenue jusqu'à cette date. À compter de l'exercice suivant, les sociétés membres de l'ancien groupe peuvent, si elles le souhaitent, faire partie du groupe formé par la nouvelle société mère ou du groupe dont celle-ci est déjà membre (section 2, cf. BOI-IS-GPE-50-20-20).