IS - Régime fiscal des groupes de sociétés - Opérations de restructurations du groupe - Acquisition de 95 % du capital de la mère, de l'entité mère non résidente ou d'une société étrangère
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En vertu des dispositions du d du 6 de l'article 223 L du code général des impôts (CGI), lorsque le capital de la société mère vient à être détenu à 95 % au moins au cours d'un exercice par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés, deux cas doivent être distingués :
- si la détention est temporaire, c'est-à-dire si le taux de 95 % n'est plus atteint à la clôture de l'exercice, il n'est pas mis fin au groupe à la condition que les sociétés concernées indiquent à l'administration les modalités de l'opération et ses justifications juridiques, économiques ou sociales (section 1, BOI-IS-GPE-50-20-10) ;
- si la détention à 95 % au moins persiste à la clôture de l'exercice, l'existence du groupe formé par la société dont le capital est ainsi détenu, est maintenue jusqu'à cette date. À compter de l'exercice suivant, les sociétés membres de l'ancien groupe peuvent, si elles le souhaitent, faire partie du groupe formé par la nouvelle société mère ou du groupe dont celle-ci est déjà membre (section 2, BOI-IS-GPE-50-20-20).
Ces principes concernent également, dans des conditions spécifiques, les groupes horizontaux (définis au BOI-IS-GPE-10-30-50), en cas d'acquisition du capital de leur société mère, ou de leur entité mère non résidente, ou d'acquisition du capital d'une société étrangère entraînant la cessation du groupe en application des dispositions de l'article 223 S du CGI.