RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Base d'imposition - Abattement pour durée de détention de droit commun
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En application du deuxième alinéa du 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts (CGI), les gains nets de cession à titre onéreux d'actions, de parts de sociétés, de droits portant sur ces actions ou parts ou de titres représentatifs de ces mêmes actions, parts ou droits, mentionnés au I de l'article 150-0 A du CGI, ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l'article 150-0 A du CGI, à l'article 150-0 F du CGI et au 1 du II de l'article 163 quinquies C du CGI sont réduits, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, d'un abattement déterminé dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI ou au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI.
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Il est précisé que le complément de prix mentionné au 2 du I de l'article 150-0 A du CGI est éligible à l'abattement pour durée de détention de droit commun dès lors que la condition tenant à la durée de détention des titres est satisfaite à la date de la cession à laquelle se rapporte ce gain, toutes conditions étant par ailleurs remplies.
Considérant, toutefois, que les dispositions contestées ne sauraient, sans créer de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, avoir pour effet de faire obstacle à l'application de l'abattement pour durée de détention lorsque, à la date de la cession des titres, la condition de durée de détention était satisfaite, soit que cette cession a été réalisée avant le 1er janvier 2013, soit qu'elle n'a pas dégagé de plus-value (Cons. Const., décision du 14 janvier 2016, n° 2015-515 QPC).
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Par ailleurs, il est précisé que l'abattement s'applique, toutes conditions remplies, à la plus-value réalisée (ou au complément de prix ou à la distribution perçus) après imputation, le cas échéant, des moins-values de même nature.
Considérant (…) que les gains nets imposables sont calculés après imputation par le contribuable sur les différentes plus-values qu'il a réalisées, avant tout abattement, des moins-values de même nature qu'il a subies au cours de la même année ou reportées en application du 11 précité [de l'article 150-0 D du CGI], pour le montant et sur les plus-values de son choix, et que l'abattement pour durée de détention s'applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la cession a fait apparaître les plus-values subsistant après imputation des moins-values (CE, 3ème et 8ème SSR, arrêt du 12 novembre 2015, n° 390265, ECLI:FR:CESSR:2015:390265.20151112).
Pour plus de précisions sur les modalités d'imputation des moins-values sur les plus-values de même nature, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-20-10-40.
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Le présent chapitre est consacré à l'étude de l'abattement pour durée de détention de droit commun prévu au 1 ter de l'article 150-0 D du CGI.
Ces dispositions s'appliquent aux gains réalisés et aux distributions perçues à compter du 1er janvier 2013.
L'abattement pour durée de détention renforcé prévu au 1 quater de l'article 150-0 D du CGI est étudié au BOI-RPPM-PVBMI-20-30.
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Le présent chapitre commente :
- le champ d'application de l'abattement (section 1, BOI-RPPM-PVBMI-20-20-10) ;
- les modalités d'application de l'abattement (section 2, BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20).