Date de début de publication du BOI : 27/03/2024
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-10

IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

Actualité liée : 27/03/2024 : IF - Modification des taux de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 79, I-E et 157)

1

L'article L. 710-1 du code de commerce (C. com.) prévoit que le réseau des chambres de commerce et d'industrie se compose de CCI France, des chambres de commerce et d'industrie (CCI) de région, des CCI territoriales, des CCI départementales d'Île-de-France ainsi que des groupements inter-consulaires que peuvent former plusieurs chambres de région ou territoriales entre elles.

10

CCI France, les CCI de région, les CCI territoriales et les groupements inter-consulaires sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'État et administrés par des dirigeants d'entreprise élus. Les CCI départementales d'Île-de-France sont rattachées à la CCI de région Paris-Île-de-France ; elles sont dépourvues de la personnalité morale (C. com., art. L. 710-1).

20

Les CCI territoriales sont rattachées aux CCI de région (C. com., art. L. 711-1).

Les CCI ainsi que les délégations existant dans la région d'Île-de-France sont rattachées à la CCI de région Paris-Île-de-France en tant que CCI départementales d'Île-de-France ne disposant pas du statut juridique d'établissement public (C. com., art. L. 711-11). Toutefois, les CCI de la Seine-et-Marne et de l'Essonne peuvent décider de conserver le statut juridique d'établissement public dans des conditions définies par décret. Elles deviennent alors des CCI territoriales et exercent la totalité des compétences prévues par l'article L. 711-1 et suivants du C. com..

30

Perçue au profit de CCI France et répartie entre les CCI de région dans les conditions prévues au 10° de l'article L. 711-16 du C. com., la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie (TCCI) prévue par l'article 1600 du code général des impôts (CGI) est constituée de deux contributions :

  • une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ;
  • une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

I. Champ d'application

A. Personnes imposables

1. Taxe additionnelle à la CFE

40

En application du 1 du II de l'article 1600 du CGI, la taxe additionnelle à la CFE est due, sauf exonération spécifique, par toutes les personnes redevables de la CFE. La définition des redevables de la CFE, prévue par l'article 1447 du CGI, est exposée au BOI-IF-CFE.

2. Taxe additionnelle à la CVAE

50

En application du 1 du III de l'article 1600 du CGI, la taxe additionnelle à la CVAE est due par les entreprises redevables de cette cotisation calculée selon le taux d'imposition prévu à l'article 1586 quater du CGI.

S'agissant du champ d'application de la CVAE et de son taux, il convient de se reporter au BOI-CVAE-CHAMP et au BOI-CVAE-LIQ.

B. Exonérations

60

Le I de l'article 1600 du CGI prévoit des cas d'exonération applicables à l'ensemble de la TCCI (taxe additionnelle à la CFE et taxe additionnelle à la CVAE).

(70)

1. Exercice d'une profession non commerciale

80

Il convient de distinguer selon que la profession non commerciale est exercée à titre exclusif ou conjointement avec une autre activité.

a. Exercice exclusif d'une profession non commerciale

90

Le 1° du I de l'article 1600 du CGI exonère de la TCCI les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI (BOI-BNC-CHAMP-10-10).

100

L'exonération prévue au 1° du I de l'article 1600 du CGI concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales exerçant une activité non commerciale. Ainsi, les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme bénéficient de l'exonération lorsqu'elles exercent une activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI.

110

Sont exclus de l'exonération les redevables dont les activités ne correspondent pas à la définition d'activité non commerciale au sens du 1 de l'article 92 du CGI, quand bien même ils réaliseraient, de manière habituelle, des actes dont la nature n'est pas réputée commerciale par le code de commerce. Tel est notamment le cas des sociétés concessionnaires de la construction et de l'exploitation d'une autoroute.

b. Activités commerciale et non commerciale exercées dans les mêmes locaux

120

Le droit à l'exonération est apprécié en fonction de l'activité dominante :

  • les contribuables dont l'activité non commerciale présente un caractère prépondérant sont exonérés en totalité de la taxe ;
  • les contribuables dont l'activité commerciale est dominante sont imposés.

L'activité dominante est définie comme celle pour laquelle les recettes sont les plus élevées (CE, décision du 16 octobre 1985, n° 46701).

Exemple 1 : Un pédicure réalise 110 000 € de recettes par l'exercice de son art et 90 000 € par la revente en l'état d'appareils orthopédiques.

L'activité non commerciale constitue l'activité dominante. Le redevable est donc exonéré en totalité de la TCCI.

Exemple 2 : Un pédicure réalise 28 000 € de recettes par l'exercice de son art et 115 000 € par la revente en l'état d'appareils orthopédiques.

L'activité commerciale constitue l'activité dominante. Le redevable doit la TCCI pour l'ensemble de ses activités.

c. Activités commerciale et non commerciale exercées dans des locaux séparés

130

Lorsqu'un redevable exerce plusieurs professions dans des locaux séparés, il n'est pas tenu compte, pour l'établissement de la TCCI, des établissements dans lesquels il exerce une profession exonérée et notamment une activité non commerciale.

Ainsi, la taxe additionnelle à la CFE due par ce redevable n'a pour base (II-A-1 § 290) que la seule valeur locative des établissements dans lesquels des activités autres que non commerciales au sens du 1 de l'article 92 du CGI sont exercées. La taxe additionnelle à la CVAE est égale (II-A-2 § 330) à une fraction de la CVAE se rapportant aux activités autres que non commerciales au sens du 1 de l'article 92 du CGI.

2. Artisans inscrits au registre national des entreprises

140

Indépendamment des artisans exonérés de CFE, qui sont corrélativement exonérés de la TCCI, le 5° du I de l'article 1600 du CGI exonère de cette dernière imposition les artisans qui réunissent la triple condition d'être établis dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat (CMA), d'être inscrits au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et de ne pas être portés sur la liste électorale de la CCI.

a. Installation dans la circonscription d'une chambre de métiers et de l'artisanat

150

Pour bénéficier de l'exonération, l'artisan doit être établi dans la circonscription d'une CMA. En effet, dès lors que l'exonération a pour objet de supprimer une double imposition, elle ne peut s'appliquer que là où existe une CMA.

En fait, cette condition est toujours remplie dès lors qu'il existe au moins une CMA par département.

b. Inscription au registre national des entreprises

160

Le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'inscription de l'artisan au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat.

La liste des entreprises inscrites au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat est communiquée au service des impôts par les CMA. Les artisans ne sont donc pas tenus, en règle générale, de justifier de leur inscription.

Toutefois, les redevables qui commencent leur activité doivent, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle de leur installation, prouver leur inscription en communiquant leur numéro unique d'identification (CGI, ann. III, art. 330 et CGI, ann. III, art. 331).

c. Non-inscription sur la liste électorale de la CCI

170

La troisième condition d'application de l'exonération est que l'artisan ne soit pas porté sur la liste électorale de la CCI.

(180)

3. Autres activités exonérées

190

Le I de l'article 1600 du CGI exonère également :

  • les loueurs de chambres ou appartements meublés mentionnés au 3° de l'article 1459 du CGI ;
  • les chefs d'institution et maîtres de pension ;
  • les sociétés d'assurances mutuelles ;
  • les caisses de crédit agricole mutuel et caisses de crédit mutuel adhérentes à la Confédération nationale de crédit mutuel ;
  • l'organe central du crédit agricole et les caisses d'épargne et de prévoyance ;
  • les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) ;
  • les artisans pêcheurs et sociétés de pêche artisanale visés aux 1° et 1° bis de l'article 1455 du CGI ;
  • les redevables de la CFE qui bénéficient de l'exonération de cotisation minimum en application du troisième alinéa du 1 du I de l'article 1647 D du CGI.

a. Loueurs en meublés de tourisme

195

Les loueurs de chambres ou appartements meublés exonérés de TCCI sont ceux mentionnés au 3° de l'article 1459 du CGI, c'est-à-dire les loueurs en meublés de tourisme, classés ou non, qui louent une partie de leur habitation personnelle (BOI-IF-CFE-10-30-30-50).

b. Établissements d'enseignement

200

Les chefs d'institution et maîtres de pension exonérés de TCCI au sens du 3° du I de l'article 1600 du CGI s'entendent non seulement des établissements privés d'enseignement exonérés de contribution économique territoriale (CET), mais également des établissements d'enseignement imposés à la CET, tels que les établissements privés d'enseignement non conventionnés.

c. Sociétés coopératives agricoles

210

Sous réserve d'exonérations spécifiques (CGI, art. 1451), les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les SICA sont imposables à la CFE selon les règles définies à l'article 1468 du CGI si elles respectent les conditions fixées à cet article. En revanche, conformément aux dispositions du 10° du I de l'article 1600 du CGI, elles ne sont pas passibles de la TCCI.

d. Pêcheurs artisanaux

220

Le 11° du I de l'article 1600 du CGI exonère de TCCI :

  • les artisans pêcheurs visés au 1° de l'article 1455 du CGI, c'est-à-dire les pêcheurs en mer, en rivière ou en étang se livrant personnellement à la pêche ;
  • les sociétés de pêche artisanale visées au 1° bis de l'article 1455 du CGI.

e. Redevables de la CFE bénéficiant de l'exonération de CFE minimum

230

Le 12° du I de l'article 1600 du CGI prévoit que les redevables de la CFE qui sont exonérés de CFE minimum en raison de la réalisation d'un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € ne sont pas passibles de la TCCI. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-B-3 § 133 à 136 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10.

4. Exonération temporaire des entreprises nouvelles

240

Dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, l'article 1602 A du CGI instituait une exonération temporaire de taxe additionnelle à la CFE en faveur des entreprises visées au I de l'article 1464 B du CGI et bénéficiant des exonérations prévues à l'article 44 sexies du CGI, à l'article 44 septies du CGI et à l'article 44 quindecies du CGI, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2019, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté à compter de l'année suivant celle de leur création.

250

Cette exonération, d'une durée maximale de cinq ans, était subordonnée à une délibération des organismes consulaires dans le ressort desquels sont situés les établissements de ces entreprises.

Les délibérations des CCI prises en application de l'article 1602 A du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 59 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogées à compter du 1er janvier 2020.

Toutefois, les exonérations de la taxe additionnelle à la CFE dont bénéficient, à la date d'entrée en vigueur de cette loi, les entreprises sur le fondement de ces délibérations restent applicables jusqu'à leur terme.

(260-270)

5. Exonérations corrélatives à certaines exonérations de CET

280

Ne s'appliquent pas, en principe, à la TCCI les exonérations de CET accordées sur délibération ou sauf délibération contraire.

II. Établissement de la taxe

A. Assiette de la TCCI

1. Taxe additionnelle à la CFE

290

En application du 1 du II de l'article 1600 du CGI, la taxe additionnelle à la CFE est assise sur la même base que la CFE. La base minimum de CFE est donc retenue également pour cette taxe additionnelle.

300

Sous réserve des précisions apportées au I-B-1-b § 120 et relatives aux contribuables exerçant conjointement une activité commerciale et une autre activité non commerciale, il est fait abstraction des bases d'imposition correspondant aux établissements affectés à l'exercice d'une activité exonérée de la TCCI.

310

Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1600 du CGI prévoit que la base d'imposition de la taxe additionnelle à la CFE est réduite de moitié pour les artisans régulièrement inscrits au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat et qui restent portés sur la liste électorale de la CCI territoriale de leur circonscription.

320

La réduction s'applique aussi bien aux artisans qui exercent à titre individuel que sous forme de société.

2. Taxe additionnelle à la CVAE

330

À la différence de la taxe additionnelle à la CFE qui est assise sur la base d'imposition à la CFE, la taxe additionnelle à la CVAE est assise sur la CVAE elle-même, retenue pour son montant après application de l'article 1586 quater du CGI.

B. Taux

1. Taxe additionnelle à la CFE

340

Le dernier alinéa du 1 du II de l'article 1600 du CGI prévoit que le taux de cette taxe est égal à 1,12 %.

Ce taux s'applique à compter des impositions établies au titre de 2024.

(350)

2. Taxe additionnelle à la CVAE

360

Conformément aux dispositions du 1 du III de l'article 1600 du CGI, la taxe additionnelle à la CVAE est égale à une fraction de la cotisation visée à l'article 1586 ter du CGI due par les entreprises redevables après application de l'article 1586 quater du CGI.

(370)

380

Le taux de cette taxe est égal à (CGI, art. 1600, III-1, al. 2) :

  • 9,23 % pour les impositions établies au titre de 2024 ;
  • 13,84 % pour les impositions établies au titre de 2025 ;
  • 27,68 % pour les impositions établies au titre de 2026.

Remarque : La diminution progressive, pour la période 2024 à 2026, du taux de la CVAE s'accompagne d'une augmentation du taux de la taxe additionnelle à la CVAE, qui ne se traduit pas, toutes choses égales par ailleurs, par une augmentation de son montant.

(390-420)

C. Établissement de la TCCI

1. Annualité

430

La TCCI est due pour l'année entière par le contribuable qui exerce l'activité imposable le 1er janvier.

440

Les règles particulières prévues en matière de CFE en cas de création, changement d'exploitant ou fermeture d'établissement s'étendent à la taxe additionnelle à la CFE.

Ainsi, l'exonération de CFE accordée l'année de la création d'un établissement s'applique à la taxe additionnelle à la CFE.

Par ailleurs, les redevables qui cessent toute activité en cours d'année bénéficient, pour le calcul de la taxe additionnelle à la CFE, d'une réduction prorata temporis de leur base d'imposition, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité.

2. Lieu d'imposition

450

Une imposition est établie dans chaque commune de la circonscription de la CCI où le redevable est imposé à la CFE.

La TCCI s'applique en métropole et dans les départements d'outre-mer.

Elle n'est pas applicable sur le plateau continental, ni dans la zone économique exclusive (CGI, art. 1635 quinquies).

III. Recouvrement, frais, contrôle et contentieux de la TCCI

A. Taxe additionnelle à la CFE

460

Les bases sont arrondies à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1 (CGI, art. 1657).

470

La taxe étant additionnelle à la CFE, elle est recouvrée par voie de rôles sur le même avis d'imposition que la CFE, suivant les modalités et sous les garanties et les sanctions prévues en matière de CFE (BOI-IF-CFE-40-10).

480

Par ailleurs, en application du 2 de l'article 1657 du CGI, la cotisation est allouée en non-valeur lorsque son montant est inférieur à 12 €. Ce seuil est applicable par avis d'imposition (CFE et taxe additionnelle).

490

Il est tenu compte du montant de la taxe additionnelle dans le calcul de l'acompte de CFE éventuellement dû. De même, en application de l'article 1681 quater A du CGI, en cas d'option pour le paiement mensuel de la CFE, les mensualités intègrent le montant de la taxe additionnelle.

500

Les rôles primitifs peuvent être mis en recouvrement dans le même délai que les rôles supplémentaires (CGI, art. 1659 A).

510

L'administration est habilitée à réparer les erreurs ou omissions et les contribuables peuvent contester leur imposition suite à rectification dans les mêmes conditions qu'en matière de CFE (BOI-IF-CFE-40-20).

520

La taxe répond en matière contentieuse et gracieuse à des règles identiques à celles de la CFE (BOI-IF-CFE-40-30).

530

En contrepartie des frais de dégrèvement qu'il prend à sa charge, l'État perçoit 3,6 % du montant de la taxe additionnelle à la CFE. Pour les frais d'assiette et de recouvrement, l'État perçoit 5,4 % du montant de cette taxe (CGI, art. 1641).

B. Taxe additionnelle à la CVAE

540

Le 1 bis du III de l'article 1600 du CGI prévoit que la taxe additionnelle à la CVAE est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la CVAE ; les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette dernière (BOI-CVAE-DECLA-20 et BOI-CVAE-PROCD).

(550)

IV. Plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée

560

Le plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée ne s'applique pas à la TCCI ni aux prélèvements opérés par l'État sur cette taxe en application de l'article 1641 du CGI (CGI, art. 1647 B sexies).