IR – Liquidation – Corrections affectant le montant de l'impôt brut – Plafonnement global de certains avantages fiscaux - Champ d'application
I. Personnes concernées
1
Le plafonnement global s'applique aux contribuables qui bénéficient des avantages fiscaux compris dans le champ d'application du plafonnement défini au 2 de l'article 200-0-A du code général des impôts (CGI).
A. Personnes physiques
10
Le plafonnement global est applicable aux contribuables, personnes physiques, imposables à l'impôt sur le revenu et qui bénéficient d'avantages fiscaux compris dans le champ d'application du dispositif.
Par contribuable, on entend tout foyer fiscal au sens de l'article 6 du CGI, composé des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune et des personnes rattachées de droit ou sur option. Dès lors que le plafonnement global est apprécié au niveau du contribuable, la qualité du bénéficiaire de l'avantage fiscal au sein du foyer fiscal n'a pas d'incidence.
20
Les associés, personnes physiques, de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés (article 8 à à 8 ter du CGI) sont soumis au plafonnement global des avantages fiscaux pour ceux dont ils bénéficient, à proportion de la quote-part de leurs droits dans la société.
De la même manière que les coïndivisaires, les associés de sociétés de personnes dotées de la transparence fiscale (sociétés immobilières de copropriété mentionnées à l'article 1655 ter du CGI) sont réputés être directement propriétaires de la fraction du logement correspondant à leurs droits dans la société, ce qui signifie qu'ils bénéficient directement de l'avantage fiscal correspondant à la fraction des dépenses qu'ils ont effectivement supportées.
B. Personnes domiciliées en France et assimilées
30
Le plafonnement global peut en principe s'appliquer aux avantages fiscaux concernés, quelle que soit la qualité du contribuable, domicilié en France ou non-résident.
Toutefois, le bénéfice des réductions et crédits d'impôt est, pour l'essentiel, réservé aux contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI.
En effet, en application des dispositions de l'article 197 A du CGI, et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du GCI qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des dispositions des conventions internationales, ce qui restreint la progressivité de l'impôt.
C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l'article 164 A du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Ces règles de portée générale s'appliquent à l'ensemble des charges déductibles du revenu global ainsi qu'aux réductions et crédits d'impôt (RM, Michel Guerry, 11 octobre 2007,Sénat, QE n° 00719).
Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier de la présente réduction d'impôt.
Pour plus de précisions, voir BOI-IR-DOMIC-40.
II. Avantages fiscaux concernés
A. Avantages fiscaux compris dans le champ d'application
1. Principe
40
Le plafonnement global s'applique aux avantages fiscaux dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 200-0 A du CGI, qui sont accordés en contrepartie d'un investissement ou d'une prestation dont bénéficie le contribuable. Il est précisé que les réductions et crédits d'impôt sont par hypothèse compris dans le champ d'application du dispositif, s'ils n'en sont pas exclus par une disposition expresse (cf. II-B-§ 80 à 100).
Les avantages fiscaux qui ne sont pas pris en compte pour le plafonnement sont en principe des avantages liés à la situation personnelle du contribuable ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie.
2. Cas particulier : incidence de l'extinction de certains dispositifs
50
Est notamment inclus dans le champ d'application du plafonnement global l'avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l'amortissement « Robien classique », « Robien recentré », « Borloo neuf » « Robien SCPI » et « Borloo SCPI » (c'est-à-dire les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 du CGI et à l'article 31 bis du CGI).
A compter du 1er janvier 2010, les dispositifs « Robien » et « Borloo », qui se traduisent par un avantage d'assiette dans le cadre de la catégorie des revenus fonciers, sont supprimés et remplacés par un avantage prenant la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu, dite « Scellier » (article 199 septvicies du CGI).
Ainsi, les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2010 ne peuvent plus ouvrir droit aux dispositifs fiscaux « Robien-recentré » (prévu au h du 1° du I de l'article 31 du CGI), « Robien-ZRR » (prévu au k du 1° du I de l'article 31 du CGI), « Borloo-neuf » (prévu au l du 1° du I de l'article 31 du CGI), « Robien-SCPI » (prévu à l'article 31 bis du CGI) ou « Borloo-SCPI » (prévu à l'article 31 bis du CGI). Pour autant, les investissements éligibles réalisés avant le 1er janvier 2010 continuent à produire leurs effets après cette date.
Sur les dates à retenir pour l'appréciation de la date de réalisation de l'investissement, cf. BOI-IR-RICI-230-70.
60
Par ailleurs, certains investissements et dépenses ouvrant droit aux avantages fiscaux qui ont expiré ou ont été abrogés, réalisés avant la date d’extinction de ces avantages, continuent à produire leurs effets le cas échéant après cette date.
70
Avantages fiscaux compris dans le champ d'application du plafonnement global
Liste susceptible d'évoluer (exhaustive au 1er janvier 2012)
Déductions pour investissement locatif en revenus fonciers |
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Régime |
Référence (articles du CGI) |
Déductions au titre de l’amortissement « Robien classique », « Robien recentré » (1) |
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Déduction au titre de l’amortissement « Borloo neuf (1) |
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Déductions au titre de l’amortissement « Robien SCPI » et « Borloo SCPI » (1) |
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Réductions d'impôt |
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Régime |
Référence (articles du CGI) |
Réduction d'impôt au titre des investissements dans l’immobilier de loisirs (tourisme) (2) |
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Réduction d'impôt accordée au titre des investissements forestiers |
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Réduction d'impôt au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation |
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Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (y |
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Réductions d'impôt accordées au titre des souscriptions au capital des sociétés non cotées |
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Réduction d'impôt au titre de la télédéclaration et du télépaiement de l'impôt sur le revenu (1) |
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Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de SOFICA |
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Réduction d'impôt au titre des travaux de conservation ou de restauration d'objets |
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Réduction d’impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète |
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Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de SOFIPECHE (4) |
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Réduction d'impôt accordée au titre des sommes effectivement versées sur un compte épargne codéveloppement (1) |
199 quinvicies |
Réduction d’impôt accordée au titre de l’investissement immobilier locatif neuf (« réduction |
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Réduction d’impôt au titre des investissements immobiliers dans le secteur de la location |
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Réduction d'impôt au titre des dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection |
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Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à |
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Crédits d'impôt |
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Régime |
Référence (articles du CGI) |
Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile |
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Crédit d'impôt au titre des équipements en faveur du développement durable et des |
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Crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants |
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Crédit d'impôt au titre des revenus distribués qui bénéficient de l'abattement de 40% et de l'abattement fixe annuel (1) |
200 septies |
Crédit d'impôt au titre des contrats d’assurance pour loyers impayés des logements locatifs |
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Crédit d'impôt au titre des intérêts d’emprunt pour l’acquisition de l’habitation principale (3) |
(1) Investissements inclus dans le champ du plafonnement global pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2009.
(2) Investissements inclus dans le champ du plafonnement global pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2010 au titre des dispositifs codifiés aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du CGI.
(3) Investissements inclus dans le champ du plafonnement global pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2010.
(4) Investissement inclus dans le champ du plafonnement global pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2011.
B. Avantages fiscaux non compris dans le champ d'application
80
Les avantages fiscaux liés à la situation personnelle du contribuable ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie (dons aux associations, mécénat, etc.), de même que ceux liés aux monuments historiques, sont expressément exclus du champ d'application du plafonnement.
Par ailleurs, les dispositifs compris dans les modalités de détermination des revenus nets catégoriels (exonérations, abattements, déductions, à l'exception des déductions au titre de l'amortissement dans le cadre des dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement locatif, cf. II-A-2-§ 70), et les crédits d'impôt visant à corriger une double imposition, ne sont pas compris dans le dispositif.
1. Avantages expressément exclus
90
Sont exclus du plafonnement les réductions et crédits d'impôt mentionnés au b du 2 de l'article 200-0 A du CGI, soit :
- la réduction de l'impôt résultant de l'application du quotient familial (2 du I de l'article 197 du CGI) ;
- la réduction de l'impôt applicable aux contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer ;
- la réduction de l'impôt en faveur des contribuables dont la cotisation d'impôt brut est inférieure à un certain montant, appelée communément « décote » (4 du I de l'article 197 du CGI) ;
- les crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de da section 5 du chapitre 1er du titre 1er de la première partie du livre 1er du CGI (soit les articles 199 ter et suivants du CGI) et qui bénéficient aux entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou non commerciales (par exemple : le crédit d'impôt pour dépenses de recherche) ;
- les crédits d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger, tels que prévus par les conventions internationales ou la décote en tenant lieu ;
- un nombre limitativement énuméré de réductions et crédits d'impôt sur le revenu.
100
Liste des réductions d'impôt et des crédits d'impôts exclus du champ d'application du plafonnement global
Liste susceptible d'évoluer (exhaustive au 1er janvier 2012)
Réductions d'impôt |
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Régime |
Référence (articles du CGI) |
Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou |
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Réduction d'impôt au titre des cotisations syndicales |
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Réduction d'impôt au titre des frais de scolarité des enfants scolarisés |
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Réduction d'impôt accordée au titre des primes versées dans le cadre de |
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Réduction d'impôt accordée au titre de l'hébergement en établissement de long |
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Réduction d'impôt au titre des prestations compensatoires en capital versées |
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Réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers et les entreprises |
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Réduction d'impôt accordée au titre de l’acquisition d'un trésor national |
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Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales |
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Crédits d'impôt |
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Régime |
Référence (articles du CGI) |
Crédit d'impôt au titre de l’acquisition d’équipements en faveur des personnes |
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Prime pour l’emploi |
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Crédit d'impôt au titre de dépenses de remplacement pour congé de certains |
2. Avantages et mécanismes hors champ d'application du plafonnement global
110
Les avantages fiscaux dont la liste suit ne sont pas compris, par leur nature, dans le champ d'application du plafonnement :
- les exonérations de revenus catégoriels (notamment en traitements et salaires, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, etc.) ;
- les abattements et déductions calculés sur le revenu brut catégoriel (notamment, la déduction pour frais professionnels ou l'abattement spécial de 10 % opéré sur les traitements et salaires et les pensions et retraites, les abattements pour régimes micro-BIC, micro-foncier, spécial BNC, etc.) ;
- l'avantage en impôt procuré par les déficits fonciers imputables sans limitation de montant ;
- l'avantage en impôt procuré par les déficits imputés sans limitation de montant autres que les déficits fonciers mentionnés ci-dessus (notamment, les frais correspondant à la maintenance des brevets visés au I bis de l'article 156 du CGI, etc.) ;
- l'avantage en impôt procuré par les charges déductibles du revenu global (notamment, les pensions alimentaires, charges afférentes aux monuments historiques, versements à la retraite mutualiste du combattant, cotisations sociales des indépendants, etc.) ;
- l'avantage en impôt procuré par les retenues à la source libératoires de l'impôt sur le revenu, telles que les retenues à la source applicables en matière de revenus de capitaux mobiliers.
Remarque : L'avantage en impôt provient de l'application d'un taux forfaitaire libératoire inférieur à celui qui aurait résulté d'une taxation au barème.
III. Période de paiement de la dépense ou de réalisation de l'investissement
120
Le mécanisme du plafonnement global, applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009, prévoit qu'au titre d'une année d'imposition, l'avantage en impôt procuré par certains avantages fiscaux est limité, pour un même foyer fiscal à la somme de deux montants, soit 25 000 € et 10 % du revenu imposable. Ces limites ont fait l'objet de mesures successives de diminution au titre des revenus 2010, 2011 et 2012 (BOI-IR-LIQ-20-20-10).
Toutefois, des dispositions d'entrée en vigueur progressive concernant certains investissements immobiliers en métropole ou les investissements ultramarins ont été prévues afin de ne pas pénaliser les investissement dont la réalisation effective intervient au cours de l'année N, mais pour lesquels le contribuable a pris une décision d'investissement avant le 1er janvier N.
A. Dépenses payées ou investissements réalisés en 2009
130
Pour l'application du plafonnement global dans la limite initiale de 25 000 € et 10 % du revenu imposable, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées au titre de l'imposition des revenus 2009, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à certaines investissements immobiliers en métropole et aux investissements ultramarins.
Le plafonnement demeure applicable dans la limite précitée pour les dépenses payées ou les investissements réalisés en 2009 qui continuent à produire leurs effets au titre des impositions ultérieures (étalement ou fractionnement des réductions d'impôt).
1. Investissements immobiliers en métropole
140
Sont compris dans le mécanisme de plafonnement les avantages procurés par :
- la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du CGI (dispositifs « Robien » et « Borloo neuf ») au titre des logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement en 2009 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier, prévue à l'article R*424-16 du code de l'urbanisme ;
- la déduction au titre de l'amortissement prévue aux mêmes h et l du 1° du I de l'article 31 du CGI (dispositifs « Robien » et « Borloo neuf ») au titre des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis en 2009 et que le contribuable transforme en logements ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;
- la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du CGI à raison des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de SCPI (« Robien SCPI » ou « Borloo SCPI »), réalisées en 2009.
150
Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, le tableau suivant présente les différentes situations possibles.
Investissements entrant dans |
Investissements n’entrant pas |
|
---|---|---|
Acquisition d’un logement neuf achevé ou en l’état futur d’achèvement |
Investissements pour lesquels la date de signature de l’acquisition par acte authentique est intervenue en 2009 |
Investissements pour lesquels la date de signature de l’acquisition par acte authentique est antérieure au 1er janvier 2009 |
Acquisition de locaux inachevés, en vue de leur achèvement par le |
||
Acquisition d’un local que le contribuable transforme en logement |
||
Acquisition d’un logement en vue de sa réhabilitation |
||
Construction d’un logement par le |
Investissements pour lesquels la date de déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R*424-16 du code de l’urbanisme (art. R*421-40 du même code pour les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2009) a été déposée en 2009. |
Investissements pour lesquels la date de déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R.* 424-16 du code de l’urbanisme (art. R.* 421-40 du même code pour les déclarations déposées à compter du 1er janvier 2009) a été déposée avant le 1er janvier 2009. |
Souscriptions au capital initial de parts, ou aux augmentations de capital de SCPI |
Souscriptions réalisées en 2009 |
Souscriptions réalisées avant le 1er janvier 2009 |
2. Investissements ultramarins
a. Principes
160
Il est tenu compte des seuls avantages procurés par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux article 199 undecies A du CGI et article 199 undecies B du CGI acquises au titre :
- des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration, le cachet de la poste faisant foi, au cours de l'année 2009 ;
- des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier, prévue à l'article R*424-16 du code de l'urbanisme, au cours de l'année 2009 ;
- des acquisitions de biens meubles corporels livrés en 2009, à l'exception de ceux commandés avant le 1er janvier 2009 et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
- des travaux de réhabilitation d'immeuble engagés en 2009, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2009.
b. Précisions
170
S'agissant des acquisitions d'immeubles, il convient de retenir, en toute situation, la date de dépôt de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R*424-16 du code de l'urbanisme, que l'immeuble soit acquis achevé, en l'état futur d'achèvement ou à construire.
La date de l'acte authentique (promesse ou acte définitif) est sans incidence.
180
Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, les tableaux reproduits en annexe (annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies A et annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies B) présentent les différentes situations possibles.
B. Dépenses payées ou investissements réalisés en 2010
190
La limite modifiée (20 000 € et 8 % du revenu imposable, cf. BOI-IR-LIQ-20-20-10) est applicable aux dépenses payées ou aux investissements réalisés au titre de l'imposition des revenus de 2010, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à certaines investissements immobiliers en métropole et aux investissements ultramarins.
Le plafonnement demeure applicable dans la limite précitée pour les dépenses payées ou les investissements réalisés en 2010 qui continuent à produire leurs effets au titre des impositions ultérieures (étalement ou fractionnement des réductions d'impôt).
1. Investissements immobiliers en métropole
a. Promesses d'achat et promesses synallagmatiques
200
Il est tenu compte des seuls avantages procurés par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux article 199 sexvicies du CGI et article 199 septvicies du CGI acquises au titre de l'acquisition, selon les cas, de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur en 2010.
b. Contrats de réservation et promesses unilatérales de vente
210
Les acquisitions de logements en l'état futur d'achèvement ayant donné lieu à des contrats de réservation avant le 1er janvier 2010, et les acquisitions ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente avant cette date ne sont pas assimilables aux promesses d'achat ou des promesses synallagmatiques de vente, et de ce fait, ne sont pas comprises parmi les mesures d'entrée en vigueur différée.
En conséquence, en présence d'un contrat de réservation ou d'une promesse unilatérale de vente, il convient de se placer à la date de la vente.
220
Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, les tableaux reproduits en annexe (annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 sexvicies ("LMNP") et annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 sepvicies ("Scellier")) présentent les différentes situations possibles.
2. Investissements ultramarins
230
Il est tenu compte des seuls avantages procurés par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A du CGI, 199 undecies B du CGI et article 199 undecies C du CGI acquises au titre :
- des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration, cachet de la poste faisant foi, en 2010 ;
- des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier, prévue à l'article R*424-16 du code de l'urbanisme, en 2010 ;
- des acquisitions de biens meubles corporels livrés en 2010, à l'exception de ceux commandés avant le 1er janvier 2010 et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
- des travaux de réhabilitation d'immeubles engagés en 2010, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2010.
240
Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, les tableaux reproduits en annexe (annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies A et annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies B) présentent les différentes situations possibles.
C. Dépenses payées ou investissements réalisés en 2011
250
La limite modifiée (18 000 € et 6 % du revenu imposable, cf. BOI-IR-LIQ-20-20-10) est applicable aux dépenses payées ou aux investissements réalisés au titre de l'imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à certaines investissements immobiliers en métropole et aux investissements ultramarins.
Le plafonnement demeure applicable dans la limite précitée pour les dépenses payées ou les investissements réalisés en 2011 qui continuent à produire leurs effets au titre des impositions ultérieures (étalement ou fractionnement des réductions d'impôt).
1. Investissements immobiliers en métropole
a. Promesses d'achat et promesses synallagmatiques
260
Il est tenu compte des seuls avantages procurés par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux article 199 sexvicies du CGI et article 199 septvicies du CGI acquises au titre de l'acquisition, selon les cas, de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur en 2011.
b. Contrats de réservation et promesses unilatérales de vente
270
Les acquisitions de logements en l'état futur d'achèvement ayant donné lieu à des contrats de réservation avant le 1er janvier 2011, et les acquisitions ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente avant cette date ne sont pas assimilables aux promesses d'achat ou des promesses synallagmatiques de vente, et de ce fait, ne sont pas comprises parmi les mesures d'entrée en vigueur différée.
En conséquence, en présence d'un contrat de réservation ou d'une promesse unilatérale de vente, il convient de se placer à la date de la vente.
280
Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, les tableaux reproduits en annexe (annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 sexvicies ("LMNP") et annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 sepvicies ("Scellier")) présentent les différentes situations possibles.
2. Investissements ultramarins
290
Il n'est pas tenu compte des avantages fiscaux procurés par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux aux articles 199 undecies A du CGI, 199 undecies B du CGI et article 199 undecies C du CGI acquises au titre :
- des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration, cachet de la poste faisant foi, avant le 1er janvier 2011 ;
- des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier, prévue à l'article R*424-16 du code de l'urbanisme, avant le 1er janvier 2011 ;
- des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
- des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2011.
300
Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, les tableaux reproduits en annexe (annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies A et annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies B) présentent les différentes situations possibles.
D. Dépenses payées ou investissements réalisés à compter de 2012
310
La limite modifiée (18 000 € et 4 % du revenu imposable, cf. BOI-IR-LIQ-20-20-10) est applicable aux dépenses payées ou aux investissements réalisés à compter de l'imposition des revenus de 2012, sous réserve des dispositions spécifiques relatives à certaines investissements immobiliers en métropole et aux investissements ultramarins.
1. Investissements immobiliers en métropole
a. Promesses d'achat et promesses synallagmatiques
320
Il est tenu compte des seuls avantages procurés par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux article 199 sexvicies du CGI et article 199 septvicies du CGI acquises au titre de l'acquisition, selon les cas, de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur après le 1er janvier 2012.
b. Contrats de réservation et promesses unilatérales de vente
330
Les acquisitions de logements en l'état futur d'achèvement ayant donné lieu à des contrats de réservation avant le 1er janvier 2012, et les acquisitions ayant fait l'objet d'une promesse unilatérale de vente avant cette date ne sont pas assimilables aux promesses d'achat ou des promesses synallagmatiques de vente, et de ce fait, ne sont pas comprises parmi les mesures d'entrée en vigueur différée.
En conséquence, en présence d'un contrat de réservation ou d'une promesse unilatérale de vente, il convient de se placer à la date de la vente.
340
Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, les tableaux reproduits en annexe (annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 sexvicies ("LMNP") et annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 sepvicies ("Scellier")) présentent les différentes situations possibles.
2. Investissements ultramarins
350
Il n'est pas tenu compte des avantages fiscaux procurés par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux article 199 undecies A du CGI, article 199 undecies B du CGI et article 199 undecies C du CGI acquises au titre :
- des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration, cachet de la poste faisant foi, avant le 1er janvier 2012 ;
- des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier, prévue à l'article R*424-16 du code de l'urbanisme, avant le 1er janvier 2012 ;
- des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2012 et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
- des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2012.
360
Concernant l'application aux différentes catégories d'investissement, les tableaux reproduits en annexe (annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies A et annexe relative au dispositif codifié à l'article 199 undecies B) ) présentent les différentes situations possibles.