Date de début de publication du BOI : 04/07/2013
Date de fin de publication du BOI : 18/06/2015
Identifiant juridique : BOI-IR-LIQ-20-20-10-10

IR – Liquidation – Corrections affectant le montant de l'impôt brut – Plafonnement global de certains avantages fiscaux - Champ d'application

I. Personnes concernées

1

Le plafonnement global s'applique aux contribuables qui bénéficient des avantages fiscaux compris dans le champ d'application du plafonnement défini au 2 de l'article 200-0-A du code général des impôts (CGI).

A. Personnes physiques

10

Le plafonnement global est applicable aux contribuables, personnes physiques, imposables à l'impôt sur le revenu et qui bénéficient d'avantages fiscaux compris dans le champ d'application du dispositif.

Par contribuable, on entend tout foyer fiscal au sens de l'article 6 du CGI, composé le cas échéant des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune et des personnes rattachées de droit ou sur option. Dès lors que le plafonnement global est apprécié au niveau du contribuable, la qualité du bénéficiaire de l'avantage fiscal au sein du foyer fiscal n'a pas d'incidence.

20

Les associés, personnes physiques, de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 8 du CGI à CGI, 8 ter) sont soumis au plafonnement global des avantages fiscaux pour ceux dont ils bénéficient, à proportion de la quote-part de leurs droits dans la société.

De la même manière que les coïndivisaires, les associés de sociétés de personnes dotées de la transparence fiscale (sociétés immobilières de copropriété mentionnées à l'article 1655 ter du CGI) sont réputés être directement propriétaires de la fraction du logement correspondant à leurs droits dans la société, ce qui signifie qu'ils bénéficient directement de l'avantage fiscal correspondant à la fraction des dépenses qu'ils ont effectivement supportées.

B. Personnes domiciliées en France et assimilées

30

Le plafonnement global peut en principe s'appliquer aux avantages fiscaux concernés, quelle que soit la qualité du contribuable, domicilié en France ou non-résident.

Toutefois, le bénéfice des réductions et crédits d'impôt est, pour l'essentiel, réservé aux contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI.

En effet, en application des dispositions de l'article 197 A du CGI, et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des dispositions des conventions internationales, ce qui restreint la progressivité de l'impôt.

C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l'article 164 A du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Ces règles de portée générale s'appliquent à l'ensemble des charges déductibles du revenu global ainsi qu'aux réductions et crédits d'impôt (RM Guerry n° 00719, JO Sénat du 11 octobre 2007 p. 1824).

Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier des réductions et crédits d'impôt dans les mêmes conditions que les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France.

Pour plus de précisions, se reporter au BOI-IR-DOMIC-40.

II. Avantages fiscaux concernés

A. Avantages fiscaux compris dans le champ d'application

1. Principe

40

Le plafonnement global s'applique aux avantages fiscaux dans les conditions mentionnées au 2 de l'article 200-0 A du CGI, qui sont accordés en contrepartie d'un investissement ou d'une prestation dont bénéficie le contribuable. Il est précisé que les réductions et crédits d'impôt sont par hypothèse compris dans le champ d'application du dispositif, s'ils n'en sont pas exclus par une disposition expresse (cf. II-B-§ 80 à 100).

Les avantages fiscaux qui ne sont pas pris en compte pour le plafonnement sont en principe des avantages liés à la situation personnelle du contribuable ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie.

2. Cas particulier : incidence de l'extinction de certains dispositifs

50

Certains investissements et dépenses ouvrant droit aux avantages fiscaux qui ont expiré ou ont été abrogés, réalisés avant la date d’extinction de ces avantages, continuent à produire leurs effets le cas échéant après cette date.

Sont notamment inclus dans le champ d'application du plafonnement global les avantages en impôt procurés par les déductions au titre de l'amortissement « Robien classique », « Robien recentré », « Borloo neuf » « Robien SCPI » et « Borloo SCPI » (c'est-à-dire les déductions au titre de l'amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 du CGI et à l'article 31 bis du CGI).

A compter du 1er janvier 2010, les dispositifs « Robien » et « Borloo », qui se traduisent par un avantage d'assiette dans le cadre de la catégorie des revenus fonciers, sont supprimés et remplacés par un avantage prenant la forme d'une réduction d'impôt sur le revenu, dite « Scellier » (CGI, art. 199 septvicies). Pour autant, les investissements éligibles réalisés avant le 1er janvier 2010 continuent à produire leurs effets après cette date.

Sur les dates à retenir pour l'appréciation de la date de réalisation de l'investissement, se reporter au BOI-IR-RICI-230-70.

(60)

70

Le tableau ci-dessous présente la liste, établie sur la base de la législation en vigueur au 1er janvier 2013, des avantages fiscaux dans le champ d'application du plafonnement global : 

Déductions pour investissement locatif en revenus fonciers

Régime

Référence (articles du CGI)

Déductions au titre de l’amortissement « Robien classique », « Robien recentré » (1)

CGI, art. 31, I-1°-h

Déduction au titre de l’amortissement « Borloo neuf (1)

CGI, art. 31, I-1°-l

Déductions au titre de l’amortissement « Robien SCPI » et « Borloo SCPI » (1)

CGI, art. 31 bis

Réductions d'impôt

Régime

Référence (articles du CGI)

Réduction d'impôt au titre des investissements dans l’immobilier de loisirs (tourisme) (2)

CGI, art. 199 decies E, CGI, art. 199 decies EA, CGI, art. 199 decies F, CGI, art. 199 decies G

Réduction d'impôt accordée au titre des investissements forestiers

CGI, art. 199 decies H

Réduction d'impôt au titre des investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale (3)

CGI, art. 199 decies I

Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (y compris les créances reportées)

CGI, art. 199 undecies A, CGI, art. 199 undecies B, CGI, art. 199 undecies C et CGI, art.199 undecies D

Réductions d'impôt accordées au titre des souscriptions au capital des sociétés non cotées et des souscriptions de parts de FCPI et de parts de FIP

CGI, art. 199 terdecies-0 A

Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de SOFICA

CGI, art. 199 unvicies

Réduction d'impôt au titre des travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés

CGI, art. 199 duovicies

Réduction d’impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti (réduction d'impôt « Malraux ») (4)

CGI, art. 199 tervicies

Réduction d'impôt au titre du soutien fiscal en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (réduction d'impôt « Duflot ») (5)

CGI, art. 199 novovicies

Réduction d’impôt accordée au titre de l’investissement immobilier locatif neuf (réduction d'impôt « Scellier ») (6)

CGI, art. 199 septvicies

Réduction d’impôt au titre des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle (réduction d'impôt « LMNP »)

CGI, art. 199 sexvicies

Réduction d'impôt au titre des dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel (espaces naturels classés et assimilés)

CGI, art. 199 octovicies

Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile

CGI, art. 199 sexdecies

Crédits d'impôt

Régime

Référence (articles du CGI)

Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile

CGI, art. 199 sexdecies

Crédit d'impôt au titre des équipements en faveur du développement durable et des économies d’énergie

CGI, art. 200 quater

Crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants

CGI, art. 200 quater B

Crédit d'impôt au titre des contrats d’assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés

CGI, art. 200 nonies

Crédit d'impôt au titre des intérêts d’emprunt pour l’acquisition de l’habitation principale (7)

CGI, art. 200 quaterdecies

(1) Pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2009.

(2) Pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2010 au titre des dispositifs codifiés à l'article 199 decies E du CGI, à l'article 199 decies EA du CGI et à l'article 199 decies G du CGI. Pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2012 au titre du dispositif codifié à l'article 199 decies F du CGI.

(3) Pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2010.

(4) Pour les dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou un déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ou les souscriptions de parts réalisés avant la même date (cf. II-B-1 § 95).

(5) Réduction d'impôt applicable à compter de l'imposition des revenus de 2013.

(6) Pour les acquisitions de logements neufs  ou en l'état futur d'achèvement réalisés jusqu'au 31 mars 2013 dès lors que le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l'engagement de réaliser un investissement immobilier.

(7) Pour les travaux engagés ou les acquisitions réalisées au plus tard le 30 septembre 2011.

75

Les tableaux ci-dessous présentent la liste, pour l'imposition des revenus de 2013, des avantages fiscaux dans le champ d'application du plafonnement global (cf. II-A-2 § 70) qui sont soumis au nouveau plafond de 10 000 € ou de 18 000 € (sans part proportionnelle au revenu imposable) à compter du 1er janvier 2013.

Il s'agit des avantages fiscaux qui peuvent être constitués à compter du 1er janvier 2013 au titre de nouveaux investissements ou de nouvelles dépenses. Ne sont donc pas mentionnés, les avantages fiscaux dans le champ du plafonnement global mais qui ne peuvent relever que des plafonds des années précédentes. 

Avantages fiscaux concernés par le plafond de 10 000 € à compter du 1er janvier 2013 :

Régime

Référence (articles du CGI)

Réduction d'impôt accordée au titre des investissements forestiers

CGI, art. 199 decies H

Réductions d'impôt accordées au titre des souscriptions au capital des sociétés non cotées et des souscriptions de parts de FCPI et de parts de FIP (réduction d'impôt "Madelin") (1)

CGI, art. 199 terdecies-0 A

Réduction d'impôt au titre des travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés

CGI, art. 199 duovicies

Réduction d’impôt au titre des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle (réduction d'impôt « LMNP »)

CGI, art. 199 sexvicies

Réduction d'impôt au titre des dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection du  patrimoine naturel (espaces naturels classés et assimilés)

CGI, art. 199 octovicies

Crédit d'impôt au titre des équipements en faveur du développement durable et des économies d’énergie

CGI, art. 200 quater

Crédit d'impôt au titre des contrats d’assurance pour loyers impayés des logements locatifs
conventionnés

CGI, art. 200 nonies

Crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants

CGI, art. 200 quater B

Aide fiscale accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile

CGI, art. 199 sexdecies

Réduction d'impôt au titre du soutien fiscal en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (réduction d'impôt "Duflot")

CGI, art. 199 novovicies

(1) La réduction d'impôt "Madelin" est prolongée jusqu'au 31 décembre 2016. En outre, l'article 75 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 prévoit, pour les versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013, que la réduction de l'impôt dû procurée par la réduction "Madelin" qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A du CGI peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (BOI IR-RICI-90).

Avantages fiscaux concernés par le plafond de 18 000 € à compter du 1er janvier 2013 :

Régime

Référence (articles du CGI)

Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (y
compris les créances reportées)

CGI, art. 199 undecies A, CGI, art. 199 undecies B, CGI, art. 199 undecies C et CGI, art.199 undecies D

Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de SOFICA

CGI, art. 199 unvicies

B. Avantages fiscaux non compris dans le champ d'application

80

Les avantages fiscaux liés à la situation personnelle du contribuable ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie (dons aux associations, mécénat, etc.), ceux liés aux monuments historiques, de même que les crédits d'impôts accordés aux entreprises, sont expressément exclus du champ d'application du plafonnement. 

Il en de même, à compter de l'imposition des revenus de 2013, de la réduction d'impôt "Malraux" au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti.

Par ailleurs, les dispositifs compris dans les modalités de détermination des revenus nets catégoriels (exonérations, abattements, déductions, à l'exception des déductions au titre de l'amortissement dans le cadre des dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement locatif : cf. II-A-2 §70), et les crédits d'impôt visant à corriger une double imposition ne sont pas compris dans le dispositif.

1. Avantages expressément exclus

90

Sont exclus du plafonnement les réductions et crédits d'impôt mentionnés au b du 2 de l'article 200-0 A du CGI :

- la réduction de l'impôt résultant de l'application du quotient familial prévue au 2 du I de l'article 197 du CGI ;

- la réduction de l'impôt applicable aux contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer prévu au 3 du I de l'article 197 du CGI ;

- la réduction de l'impôt en faveur des contribuables dont la cotisation d'impôt brut est inférieure à un certain montant, appelée communément « décote », prévue au 4 du I de l'article 197 du CGI ;

- les crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre 1er du titre 1er de la première partie du livre 1er du CGI (soit de l'article 199 ter du CGI à l'article 199 ter T du CGI) et qui bénéficient aux entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou non commerciales (par exemple : le crédit d'impôt pour dépenses de recherche ou le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi) ;

- les crédits d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger, tels que prévus par les conventions internationales ou la décote en tenant lieu ;

- un nombre limitativement énuméré de réductions et crédits d'impôt sur le revenu (cf. II-B-1 § 100).

95

En application de l'article 73 de la loi n° 2012-1509 de finances pour 2013, la réduction d'impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti prévue à l'article 199 tervicies du CGI (réduction "Malraux") est exclue du plafonnement global des avantages fiscaux à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013.

En ce qui concerne l'entrée en vigueur de cette exclusion, il convient de se reporter au BOI-IR-LIQ-20-20-10-20 au II § 30.

100

Liste des réductions et crédits d'impôt en faveur des particuliers exclus du champ d'application du plafonnement global prévu à l'article 200-0 A du CGI (Liste établie sur la base de la législation en vigueur au 1er janvier 2013) :

Réductions d'impôt

Régime

Référence (articles du CGI)

Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou
d’association agréés

CGI, art. 199 quater B

Réduction d'impôt au titre des frais de scolarité des enfants scolarisés

CGI, art. 199 quater F

Réduction d'impôt accordée au titre des primes versées dans le cadre de
certains contrats d’assurance (rente-survie, épargne handicap)

CGI, art. 199 septies

Réduction d'impôt accordée au titre de certaines dépenses liées à la dépendance

CGI, art. 199 quindecies

Réduction d'impôt au titre des prestations compensatoires en capital

CGI, art. 199 octodecies

Réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers et les entreprises

CGI, art. 200, CGI, art. 200 bis et CGI, art. 238 bis

Réduction d'impôt accordée au titre de l’acquisition d'un trésor national

CGI, art. 238 bis-0 AB

Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier

CGI, art. 200 decies A

Réduction d’impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti (réduction d'impôt « Malraux ») (1)

CGI, art. 199 tervicies

Crédits d'impôt

Régime

Référence (articles du CGI)

Crédit d'impôt au titre de l’acquisition d’équipements en faveur des personnes
âgées ou fragiles

CGI, art. 200 quater A

Crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales

CGI, art. 199 quater C

Prime pour l’emploi

CGI, art. 200 sexies

Crédit d'impôt au titre de dépenses de remplacement pour congé de certains
exploitants agricoles

CGI, art. 200 undecies

(1) Avantages exclus du champ du plafonnement global pour les dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou un déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2013 ou pour les souscriptions de parts réalisées à compter de la même date.

2. Avantages et mécanismes hors champ d'application du plafonnement global

110

Les avantages fiscaux dont la liste suit ne sont pas compris, par leur nature, dans le champ d'application du plafonnement :

- les exonérations de revenus catégoriels (notamment en traitements et salaires, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, etc.) ;

- les abattements et déductions calculés sur le revenu brut catégoriel (notamment, la déduction pour frais professionnels ou l'abattement spécial de 10 % opéré sur les traitements et salaires et les pensions et retraites, les abattements pour régimes micro-BIC, micro-foncier, spécial BNC, etc.) ;

- l'avantage en impôt procuré par les déficits fonciers imputables sans limitation de montant ;

- l'avantage en impôt procuré par les déficits imputés sans limitation de montant autres que les déficits fonciers mentionnés ci-dessus (notamment, les frais correspondant à la maintenance des brevets visés au I bis de l'article 156 du CGI, etc.) ;

- l'avantage en impôt procuré par les charges déductibles du revenu global (notamment, les pensions alimentaires, charges afférentes aux monuments historiques, versements à la retraite mutualiste du combattant, cotisations sociales des indépendants, etc.) ;

- l'avantage en impôt procuré par les retenues à la source et prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu.

Remarque : L'avantage en impôt provient de l'application d'un taux forfaitaire libératoire inférieur à celui qui aurait résulté d'une taxation au barème.