IR - Liquidation - Corrections affectant le montant de l'impôt brut - Plafonnement global de certains avantages fiscaux - Champ d'application
I. Personnes concernées
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Le plafonnement global s'applique aux contribuables qui bénéficient des avantages fiscaux compris dans le champ d'application du plafonnement défini au 2 de l'article 200-0-A du code général des impôts (CGI).
A. Personnes physiques
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Le plafonnement global est applicable aux contribuables, personnes physiques, imposables à l'impôt sur le revenu et qui bénéficient d'avantages fiscaux compris dans le champ d'application du dispositif.
Par contribuable, on entend tout foyer fiscal au sens de l'article 6 du CGI, composé le cas échéant des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité (PACS) soumis à imposition commune et des personnes rattachées de droit ou sur option. Dès lors que le plafonnement global est apprécié au niveau du contribuable, la qualité du bénéficiaire de l'avantage fiscal au sein du foyer fiscal n'a pas d'incidence.
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Les associés, personnes physiques, de sociétés de personnes non soumises à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 8, CGI, art. 8 bis et CGI, art. 8 ter) sont soumis au plafonnement global des avantages fiscaux pour ceux dont ils bénéficient, à proportion de la quote-part de leurs droits dans la société.
De la même manière que les coïndivisaires, les associés de sociétés de personnes dotées de la transparence fiscale (sociétés immobilières de copropriété mentionnées à l'article 1655 ter du CGI) sont réputés être directement propriétaires de la fraction du logement correspondant à leurs droits dans la société, ce qui signifie qu'ils bénéficient directement de l'avantage fiscal correspondant à la fraction des dépenses qu'ils ont effectivement supportées.
B. Personnes domiciliées en France et assimilées
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Le plafonnement global peut en principe s'appliquer aux avantages fiscaux concernés, quelle que soit la qualité du contribuable, domicilié en France ou non-résident.
Toutefois, le bénéfice des réductions et crédits d'impôt est, pour l'essentiel, réservé aux contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du CGI.
En effet, en application des dispositions de l'article 197 A du CGI, et contrairement aux personnes fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI qui sont soumises à l'impôt sur l'ensemble de leurs revenus, qu'ils soient de source française ou de source étrangère, les personnes fiscalement non-résidentes en France sont imposables sur leurs seuls revenus de source française, sous réserve des dispositions des conventions internationales, ce qui restreint la progressivité de l'impôt.
C'est pour tenir compte de cette différence objective de situation entre résidents et non-résidents que, conformément à l'article 164 A du CGI, les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France et qui sont, de ce fait, soumises à une obligation fiscale limitée ne peuvent déduire aucune charge de leur revenu global. Ces règles de portée générale s'appliquent à l'ensemble des charges déductibles du revenu global ainsi qu'aux réductions et crédits d'impôt (RM Guerry n° 00719, JO Sénat du 11 octobre 2007, p. 1824).
Toutefois, les "non-résidents Schumacker" au sens de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne (arrêt du 14 février 1995, affaire C-279-93) peuvent, toutes conditions étant par ailleurs remplies, bénéficier des réductions et crédits d'impôt dans les mêmes conditions que les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-IR-DOMIC-40.
II. Avantages fiscaux concernés
A. Avantages fiscaux compris dans le champ d'application
1. Principe
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Le plafonnement global s'applique aux avantages fiscaux dans les conditions mentionné au 2 de l'article 200-0 A du CGI, qui sont accordés en contrepartie d'un investissement ou d'une prestation dont bénéficie le contribuable. Il est précisé que les réductions et crédits d'impôt sont par hypothèse compris dans le champ d'application du dispositif, s'ils n'en sont pas exclus par une disposition expresse (cf. II-B à II-B-1 § 80 à 100).
Les avantages fiscaux qui ne sont pas pris en compte pour le plafonnement sont en principe des avantages liés à la situation personnelle du contribuable ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie.
2. Cas particulier : incidence de l'extinction de certains dispositifs
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Certains investissements et dépenses ouvrent droit à des avantages fiscaux qui ont expiré ou ont été abrogés, mais qui continuent à produire leurs effets, le cas échéant sur plusieurs années, après la date d'extinction de ces avantages dès lors que les investissements ont été réalisés par les contribuables avant cette date.
Tel est le cas, par exemple, des déductions au titre de l'amortissement « Robien classique », « Robien recentré », « Borloo neuf », « Robien SCPI » et « Borloo SCPI », prévues aux h et l du 1° du I de l'article 31 du CGI et à l'article 31 bis du CGI, dont le bénéfice ne peut plus être demandé depuis le 1er janvier 2010, mais qui se traduisent par un avantage d'assiette, étalé sur plusieurs années, pour la détermination des revenus fonciers imposables.
Dans une telle hypothèse, l'avantage fiscal reporté ou étalé est pris en compte pour l'application du plafonnement global au titre de l'année d'imputation. Toutefois, ces reports et étalements de déductions ou réductions d'impôt acquises au titre de dépenses payées, d'investissements réalisés ou d'aides accordées au cours d'une année antérieure restent soumis au plafond de l'année de réalisation de l'investissement et ne sont pas concernés par les modifications ultérieures du plafond.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I § 1 et suivants du BOI-IR-LIQ-20-20-10-20.
(60)
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Le tableau ci-dessous présente la liste, établie sur la base de la législation en vigueur au 1er janvier 2017, des avantages fiscaux dans le champ d'application du plafonnement global :
Déductions pour investissement locatif en revenus fonciers |
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Régime |
Référence |
Déductions au titre de l’amortissement « Robien classique », « Robien recentré »(1) |
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Déduction au titre de l’amortissement « Borloo neuf »(1) |
CGI, art. 31, I-1°-l |
Déductions au titre de l’amortissement « Robien SCPI » et « Borloo SCPI »(1) |
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Réductions d'impôt |
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Régime |
Référence |
Réduction d'impôt au titre des investissements dans l’immobilier de loisirs (tourisme)(2) |
CGI, art. 199 decies E, CGI, art. 199 decies EA, CGI, art. 199 decies F, CGI, art. 199 decies G |
Réduction d'impôt accordée au titre des investissements forestiers |
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Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (y compris les créances reportées) |
CGI, art. 199 undecies A, CGI, art. 199 undecies B, CGI, art. 199 undecies C et CGI, art.199 undecies D |
Réductions d'impôt accordées au titre des souscriptions en numéraire au capital des PME non cotées et des souscriptions de parts de FCPI et de parts de FIP (réduction d'impôt « Madelin ») |
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Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse(3) |
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Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de SOFICA |
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Réduction d'impôt au titre des travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés |
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Réduction d’impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti (réduction d'impôt « Malraux ») pour les investissements engagés avant 2013(4) |
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Réductions d'impôt en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (réduction d'impôt « Duflot » et « Pinel »)(5) |
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Réduction d’impôt accordée au titre de l’investissement immobilier locatif neuf (réduction d'impôt « Scellier »)(6) |
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Réduction d’impôt au titre des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle (réduction d'impôt « LMNP ») |
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Réduction d'impôt au titre des dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel (espaces naturels classés et assimilés)(7) |
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Réduction d'impôt accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile |
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Crédits d'impôt |
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Régime |
Référence (articles du CGI) |
Crédit d'impôt accordé au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile |
CGI, art. 199 sexdecies |
Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) |
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Crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants |
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Crédit d'impôt au titre des contrats d’assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés |
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Crédit d'impôt au titre des intérêts d’emprunt pour l’acquisition de l’habitation principale(8) |
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Crédit d'impôt au titre de certaines opérations forestières |
(1) Pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2009.
(2) Pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2010 au titre des dispositifs codifiés à l'article 199 decies E du CGI, à l'article 199 decies EA du CGI et à l'article 199 decies G du CGI. Pour les dépenses payées ou les investissements réalisés au plus tard en 2012 au titre du dispositif codifié à l'article 199 decies F du CGI.
(3) Pour les versements effectués à compter du 19 avril 2015.
(4) Pour les dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou un déclaration de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2013 ou les souscriptions de parts réalisés avant la même date (cf. II-B-1 § 95).
(5) Réductions d'impôt « Duflot » pour les investissements réalisés du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 et « Pinel » pour les investissements réalisés du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016.
(6) Pour les acquisitions de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement réalisés jusqu'au 31 mars 2013 dès lors que le contribuable justifie qu'il a pris, au plus tard le 31 décembre 2012, l'engagement de réaliser cet investissement immobilier.
(7) Pour les dépenses supportées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013. Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû, le solde est imputable sur l'impôt sur le revenu au titre des six années suivantes.
(8) Pour les travaux engagés ou les acquisitions réalisées au plus tard le 30 septembre 2011.
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Les tableaux ci-dessous présentent la liste des avantages fiscaux dans le champ d'application du plafonnement global (cf. II-A-2 § 70) qui sont soumis au plafond de 10 000 € ou de 18 000 € applicable depuis le 1er janvier 2013.
Il s'agit des avantages fiscaux qui peuvent être constitués à compter du 1er janvier 2013 au titre de nouveaux investissements ou de nouvelles dépenses.
Régime |
Référence (articles du CGI) |
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Réduction d'impôt accordée au titre des investissements forestiers |
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Réductions d'impôt accordées au titre des souscriptions en numéraire au capital des PME non cotées et des souscriptions de parts de FCPI et de parts de FIP (réduction d'impôt « Madelin »)(1) |
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Réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse |
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Réduction d'impôt au titre des travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés |
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Réduction d’impôt au titre des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle (réduction d'impôt « LMNP ») |
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Réduction d'impôt au titre des dépenses effectuées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel (espaces naturels classés et assimilés) |
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Crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) |
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Crédit d'impôt au titre des contrats d’assurance pour loyers impayés des logements locatifs |
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Crédit d'impôt au titre des frais de garde des jeunes enfants |
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Aide fiscale accordée au titre des sommes versées pour l'emploi d'un salarié à domicile |
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Réductions d'impôt en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (réductions d'impôt « Duflot » et « Pinel »)(2) |
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Crédit d'impôt au titre de certaines opérations forestières |
(1) L'article 75 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 prévoit, pour les versements afférents aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2013, que la réduction de l'impôt dû procurée par la réduction « Madelin » qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 200-0 A du CGI peut être reportée sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement (BOI IR-RICI-90).
(2) Les investissements « Pinel » outre-mer mentionnés au XII de l'article 199 novovicies du CGI réalisés entre le 1er septembre et le 31 décembre 2014 sont soumis au plafond de 10 000 € pour la seule imposition des revenus de 2014. Depuis l'imposition des revenus de 2015, ces investissements bénéficient du plafond majoré de 18 000 € (pour la réduction d'impôt initiale et pour les reports de réduction d'impôt).
Régime |
Référence (articles du CGI) |
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Réduction d'impôt accordée au titre de certains investissements réalisés outre-mer (y |
CGI, art. 199 undecies A, CGI, art. 199 undecies B, CGI, art. 199 undecies C et CGI, art.199 undecies D |
Réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de SOFICA |
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Pour l'imposition des revenus de 2015 : réduction d'impôt en faveur des investissements locatifs intermédiaires réalisés outre-mer (réduction d'impôt « Pinel » outre-mer)(1) |
(1) Le plafond de 18 000 € s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015 au titre des investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014. Sur la nature des investissements éligibles, il convient de se reporter au BOI-IR-RICI-360.
B. Avantages fiscaux non compris dans le champ d'application
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Les avantages fiscaux liés à la situation personnelle du contribuable ou à la poursuite d'un objectif d'intérêt général sans contrepartie (dons aux associations, mécénat, etc.), ceux liés aux monuments historiques, de même que les crédits d'impôts accordés aux entreprises, sont expressément exclus du champ d'application du plafonnement.
Il en de même, à compter de l'imposition des revenus de 2013, de la réduction d'impôt « Malraux » au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti.
Par ailleurs, les dispositifs compris dans les modalités de détermination des revenus nets catégoriels (exonérations, abattements, déductions, à l'exception des déductions au titre de l'amortissement dans le cadre des dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement locatif : cf. II-A-2 § 70), et les crédits d'impôt visant à corriger une double imposition ne sont pas compris dans le dispositif.
1. Avantages expressément exclus
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Sont exclus du plafonnement les réductions et crédits d'impôt mentionnés au b du 2 de l'article 200-0 A du CGI :
- la réduction de l'impôt résultant de l'application du quotient familial prévue au 2 du I de l'article 197 du CGI ;
- la réduction de l'impôt applicable aux contribuables domiciliés dans les départements d'outre-mer prévu au 3 du I de l'article 197 du CGI ;
- la réduction de l'impôt en faveur des contribuables dont la cotisation d'impôt brut est inférieure à un certain montant, appelée communément « décote », prévue au a du 4 du I de l'article 197 du CGI ;
- la réduction d'impôt prévue au b du 4 du I de l'article 197 du CGI ;
- les crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section 5 du chapitre 1er du titre 1er de la première partie du livre 1er du CGI (CGI, art. 199 ter à CGI, art. 199 ter U) et qui bénéficient aux entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou non commerciales (par exemple : le crédit d'impôt pour dépenses de recherche, le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi ou le crédit d'impôt pour les investissements productifs réalisés outre-mer) ;
- les crédits d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger, tels que prévus par les conventions internationales ou la décote en tenant lieu ;
- un nombre limitativement énuméré de réductions et crédits d'impôt sur le revenu (cf. II-B-1 § 100).
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En application de l'article 73 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, la réduction d'impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti prévue à l'article 199 tervicies du CGI (réduction « Malraux ») est exclue du plafonnement global des avantages fiscaux à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013.
En ce qui concerne l'entrée en vigueur de cette exclusion, il convient de se reporter au II-A-3-a°-3° § 120 du BOI-IR-LIQ-20-20-10-20.
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Réductions d'impôt |
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Régime |
Référence (articles du CGI) |
Réduction d'impôt accordée aux adhérents de centres de gestion ou d'association agréés |
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Réduction d'impôt au titre des frais de scolarité des enfants scolarisés |
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Réduction d'impôt accordée au titre des primes versées dans le cadre de |
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Réduction d'impôt accordée au titre de certaines dépenses liées à la dépendance |
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Réduction d'impôt au titre des prestations compensatoires en capital |
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Réduction d'impôt au titre des dons faits par les particuliers et les entreprises |
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Réduction d'impôt accordée au titre de l’acquisition d'un trésor national |
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Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales chargées du défrichement forestier |
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Réduction d’impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti (réduction d'impôt « Malraux »)(1) |
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Crédits d'impôt |
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Régime |
Référence (articles du CGI) |
Crédit d'impôt en faveur de l'aide aux personnes |
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Crédit d'impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations professionnelles nationales de militaires |
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Crédit d'impôt au titre de dépenses de remplacement pour congé de certains |
(1) Avantages exclus du champ du plafonnement global pour les dépenses de restauration immobilière des immeubles bâtis pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2013 ou pour les souscriptions de parts réalisées à compter de la même date.
2. Avantages et mécanismes hors champ d'application du plafonnement global
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Les avantages fiscaux dont la liste suit ne sont pas compris, par leur nature, dans le champ d'application du plafonnement :
- les exonérations de revenus catégoriels (notamment en traitements et salaires, revenus fonciers, revenus de capitaux mobiliers, etc.) ;
- les abattements et déductions calculés sur le revenu brut catégoriel (notamment, la déduction pour frais professionnels ou l'abattement spécial de 10 % opéré sur les traitements et salaires et les pensions et retraites, les abattements pour régimes micro-BIC, micro-foncier, spécial BNC, etc.) ;
- l'avantage en impôt procuré par les déficits fonciers imputables sans limitation de montant ;
- l'avantage en impôt procuré par les déficits imputés sans limitation de montant autres que les déficits fonciers mentionnés ci-dessus (notamment, les frais correspondant à la maintenance des brevets visés au I bis de l'article 156 du CGI, etc.) ;
- l'avantage en impôt procuré par les charges déductibles du revenu global (notamment, les pensions alimentaires, charges afférentes aux monuments historiques, versements à la retraite mutualiste du combattant, cotisations sociales des indépendants, etc.) ;
- l'avantage en impôt procuré par les retenues à la source et prélèvements libératoires de l'impôt sur le revenu.
Remarque : L'avantage en impôt provient de l'application d'un taux forfaitaire libératoire inférieur à celui qui aurait résulté d'une taxation au barème.