Date de début de publication du BOI : 11/03/2021
Identifiant juridique : BOI-INT-DG-15-10

INT - Dispositions communes - Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne - Dispositions applicables aux personnes physiques

Actualité liée : 11/03/2021 : IS - INT - RES - Sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne (Brexit) - Publication urgente

1

À compter du 1er janvier 2021, le Royaume-Uni devient un État tiers à l’Union européenne (UE) et à l’Espace économique européen (EEE). Les effets de son retrait de l’UE deviennent donc effectifs.

Les avantages fiscaux visant à favoriser certains investissements par les personnes physiques sont souvent subordonnés à la condition que les placements soient effectués au sein de l'UE ou d'un autre Etat partie à l'EEE.

Dès lors, le Brexit emporte des conséquences concernant l’éligibilité à différents régimes fiscaux dérogatoires puisque les investissements réalisés au Royaume-Uni ne sont plus éligibles à ces dispositifs de faveur.

En revanche, les dispositifs qui sont seulement subordonnés à la conclusion d’une convention fiscale avec l’État dans lequel est réalisé l’investissement continueront de s’appliquer au regard des stipulations conventionnelles liant la France au Royaume-Uni.

Dans ce contexte exceptionnel, et afin d’éviter une remise en cause soudaine du bénéfice d'avantages fiscaux liés à des investissements réalisés avant la fin de la période de transition, soit jusqu'au 31 décembre 2020, des mesures temporaires d'atténuation des effets du Brexit sont prévues s'agissant des dispositifs suivants.

I. Plan d’épargne en actions et plan d’épargne en actions dédié au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire

10

Les règles de fonctionnement et le cadre fiscal régissant le plan d'épargne en actions (PEA) et le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises (PEA-PME) sont exposés respectivement aux BOI-RPPM-RCM-40-50 et BOI-RPPM-RCM-40-55.

Sur le plan fiscal, le PEA et le PEA-PME permettent, sous certaines conditions, la gestion d'un portefeuille de titres en franchise d'impôt sur le revenu, les prélèvements sociaux restant dus.

A. Rappel des règles applicables

20

Les règles de fonctionnement du PEA sont prévues de l'article L. 221‑30 du code monétaire et financier (CoMoFi) à l'article L. 221‑32 du CoMoFi et celles du PEA-PME sont prévues de l'article L. 221‑32‑1 du CoMoFi à l'article L. 221‑32‑3 du CoMoFi.

Les emplois autorisés par ces dispositions sur le PEA s’entendent, toutes conditions étant satisfaites par ailleurs (CoMoFi, art. L. 221-30 à CoMoFi, art. L. 221-32) :

- de l’acquisition ou de la souscription de titres éligibles, émis par des sociétés qui ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- de la souscription d'actions de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et de parts de fonds commun de placement (FCP) qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres éligibles, émis par des sociétés qui ont leur siège dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- de la souscription de parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) établis dans d'autres États membres de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres éligibles, émis par des sociétés qui ont leur siège dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

30

Par ailleurs, sont éligibles au PEA-PME (CoMoFi, art. L. 221-32-2) :

- les parts ou actions éligibles émises par des petites ou moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire qui ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- les obligations convertibles ou remboursables en actions émises par des sociétés qui ont leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, à l'exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l'article L. 420-1 du CoMoFi ;

- les minibons mentionnés à l'article L. 223-6 du CoMoFi et titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l'objet d'une offre proposée par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement ou d'un conseiller en investissements participatifs, à condition que ces titres soient émis par des sociétés qui ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- les actions de SICAV et parts de FCP dont l'actif est constitué pour plus de 75 % de titres de petites et moyennes entreprises ou d'entreprises de taille intermédiaire, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des actions, parts ou obligations mentionnées ci-dessus, émises par des sociétés qui ont leur siège en France ou dans un autre État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ;

- les parts ou actions d’OPCVM établis dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et dont l'actif répond au même quota mentionné ci-dessus ;

- les parts de fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28 du CoMoFi, à l'article L. 214-30 du CoMoFi (fonds communs de placement dans l’innovation -FCPI-) et à l'article L. 214-31 du CoMoFi (fonds d’investissement de proximité -FIP-), à la condition qu'ils respectent les quotas visés par ces articles ;

- les parts ou actions de fonds d'investissement alternatif (FIA) mentionnés aux II ou III de l'article L. 214-24 du CoMoFi, qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au Règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, sous réserve que leurs actifs soient investis en permanence pour plus de 50 % en titres éligibles et qu'ils ne détiennent pas d'actifs immobiliers mentionnés aux 1° à 5° du I de l'article L. 214-36 du CoMoFi autres que des actifs physiques mentionnés au 6 de l'article 2 du Règlement (UE) n° 2015/760.

40

Pour plus de précisions sur les emplois éligibles au PEA et au PEA-PME, il convient de se reporter respectivement au I-C § 100 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20, et au III-B-1-c § 120 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-55.

B. Conséquences résultant du « Brexit »

50

Du fait du « Brexit », les titres antérieurement inscrits au compte-titre d’un PEA ou PEA-PME émis par des sociétés dont le siège est situé au Royaume-Uni deviennent inéligibles aux PEA et PEA-PME à compter du 1er janvier 2021.

Il en va de même des parts ou actions d’OPCVM établis au Royaume-Uni.

Par ailleurs, de tels titres de sociétés ou d’OPCVM situés au Royaume-Uni ne peuvent plus être comptabilisés dans le quota minimum de 75 % d’investissement en titres de sociétés européennes exigé des organismes de placement collectif. Par suite, si l’organisme cesse de satisfaire au respect de ce quota, ses parts ou actions deviennent inéligibles à ces plans.

En outre, les titres ou parts acquis ou souscrits à compter du 1er janvier 2021 ne seront plus éligibles à ces plans.

60

L’article 1765 du code général des impôts (CGI) prévoit que si l'une des conditions prévues pour l'application du régime du PEA ou PEA-PME n'est pas remplie, le plan est clos à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles.

Conformément aux dispositions de l'article 1765 du CGI, le maintien de titres au sein du PEA ou PEA-PME alors qu'ils ne répondent plus aux conditions d'éligibilité du PEA ou du PEA-PME entraîne en principe la clôture du plan à la date du manquement.

C. Dispositions transitoires

70

Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière d’assurances, de placements collectifs et de plans d’épargne en actions, et à l’article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2020 portant fixation de la période d’adaptation mentionnée à l'article 3 de l'ordonnance tirant les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne en matière d’assurances, de placements collectifs et de plans d’épargne en actions, les emplois effectués avant le 31 décembre 2020 dans le cadre des PEA et PEA-PME demeurent éligibles à ces plans ou, le cas échéant, peuvent continuer à être comptabilisés dans le quota d’investissement exigé des organismes de placement collectif, pendant un délai fixé par cet arrêté à neuf mois à compter du 1er janvier 2021.

Pour bénéficier de ces dispositions transitoires, les titres doivent avoir été acquis ou souscrits par le titulaire du plan avant la fin de la période de transition, soit au plus tard le 31 décembre 2020, ou par l'organisme de placement collectif concerné avant ou après la fin de la période de transition, dès lors que cet organisme était éligible au PEA ou au PEA-PME à la date de publication de l'ordonnance précitée, soit au 17 décembre 2020.

Remarque : Durant cette période d’éligibilité fixée par arrêté, il est précisé que les produits et les gains se rapportant à ces titres bénéficient du régime fiscal de faveur associé au plan (exonération d’impôt sur le revenu).

1. Délai de régularisation s’agissant des titres de sociétés établies au Royaume-Uni ou de parts d’OPCVM établis au Royaume-Uni inscrits ou détenus dans le plan

80

En application du I de l'article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 et du I de l’article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2020, les titres de sociétés établies au Royaume-Uni visés au 1° du I de l'article L. 221-31 du CoMoFi et au 1 de l'article L. 221-32-2 du CoMoFi, inscrits dans le plan à la date du 31 décembre 2020, demeurent éligibles au plan pendant une période de neuf mois courant à compter du 1er janvier 2021.

Par ailleurs, en application du III de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 et du III de l'article 1er de l'arrêté du 22 décembre 2020, les parts d'OPCVM établis au Royaume-Uni à la date de publication de l'ordonnance précitée visés au c du 2° du I de l'article L. 221-31 du CoMoFi et au c du 3 de l'article L. 221-32-2 du CoMoFi, inscrits dans le plan à la date du 31 décembre 2020, conservent leur éligibilité au plan pendant une période de neuf mois à compter du 1er janvier 2021.

Remarque 1 : Le délai est décompté de date à date.

Remarque 2 : Cette dérogation légale est applicable aux OPCVM établis au Royaume-Uni sous réserve du respect des quotas prévus à l'article L. 221‑31 du CoMoFi et à l'article L. 221-32-2 du CoMoFi durant toute cette période, le cas échéant dans les conditions exposées au I-C-2 § 110 à 140.

90

Pendant ce délai, le titulaire du plan peut choisir :

- soit de céder dans le plan les titres en cause ;

- soit de les retirer du plan, en effectuant sur son plan, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de ce retrait, un versement compensatoire en numéraire d’un montant égal à la valeur des titres appréciée à cette même date ;

Remarque  1 : Ce versement compensatoire n’est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan.

Remarque  2 : Lors de la cession ultérieure des titres ayant fait l’objet du retrait, le gain net de cession est calculé en retenant comme prix d’acquisition la valeur des titres appréciée à la date de ce retrait.

- soit de les retirer du plan, sans effectuer de versement compensatoire. Dans ce cas, le désinvestissement en résultant constitue un retrait au sens de l'article L. 221-32 du CoMoFi. Le titulaire du plan en fait, alors, expressément la demande auprès de l’établissement gestionnaire du plan avant l’expiration du délai de deux mois prévu pour le versement compensatoire.

Dans cette dernière hypothèse, lorsque le retrait est opéré sur un plan ouvert il y a moins de cinq ans, il emporte clôture du plan (sauf exceptions prévues à l'article L. 221-32 du CoMoFi à savoir les retraits effectués pour cause de licenciement, invalidité, mise à la retraite anticipée ou financement de la création ou reprise d'une société). Le gain net de retrait est, sauf exceptions, soumis à l’impôt sur le revenu établi conformément au 5 de l’article 200 A du CGI ainsi qu'aux prélèvements sociaux.

Au terme de ce délai de neuf mois, si les titres en cause figurent toujours sur le plan, ce dernier est clos en application de l’article 1765 du CGI, et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles (I-B § 60).

100

Ces dispositions dérogatoires ne s’appliquent qu’aux titres acquis avant la fin de la période de transition. Dès lors, les dispositions transitoires ne concernent pas l’acquisition de parts ou actions de sociétés établies au Royaume-Uni ou de parts d'OPCVM établis dans cet État, acquises après la sortie effective du Royaume-Uni de l'UE. De tels titres sont, dès le 1er janvier 2021, inéligibles au PEA (ou PEA-PME).

Par ailleurs, lorsque les conditions de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 sont remplies, en cas de cession ou retrait du plan dans le délai de neuf mois, et toutes autres conditions étant en outre satisfaites, l'exonération s'applique à l’intégralité du gain de cession et des produits afférents aux titres de sociétés établies au Royaume-Uni (sans qu'il y ait lieu de distinguer la part de la plus-value ou des produits afférente à la période antérieure ou postérieure au 31 décembre 2020).

Enfin, il est précisé que le délai de régularisation de deux mois prévu au I-B-1-c § 45 du BOI-RPPM-RCM-40-50-50 ne trouve pas à s’appliquer.

2. Délai accordé concernant les parts de SICAV, FCP et OPCVM européens ne respectant plus, du fait du « Brexit », le quota d’investissement de 75 %

110

Le II de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020, permet de comptabiliser les titres émis par des sociétés britanniques, acquis ou souscrits avant ou après le 31 décembre 2020 par des SICAV, FCP et OPCVM européens éligibles au PEA et au PEA-PME à la date de publication de l'ordonnance précitée, dans le quota d’investissement de 75 % déterminant l’éligibilité des parts de ces derniers au PEA et au PEA-PME, pendant un délai fixé par arrêté.

Le II de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020 a fixé ce délai à neuf mois courant à compter du 1er janvier 2021.

Remarque : Le délai est décompté de date à date.

120

Si l’organisme de placement collectif (OPC) décide de renoncer à satisfaire la condition tenant au quota minimum d’investissement prévue au 2° du I de l’article L. 221-31 du ComoFi (PEA) ou au 3 de l’article L. 221-32-2 du CoMoFi (PEA-PME) à l’issue de la période d’adaptation, la société de gestion se doit d’en informer le teneur de compte du plan avant le 1er mars 2021, conformément au IV de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020.

Le teneur de compte doit informer le titulaire du plan, avant le 1er mai 2021, en cas de perte d’éligibilité du titre détenu conformément au V de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020.

Il revient alors au titulaire du plan de céder ou de retirer ses parts d’OPC selon les modalités décrites au I-C-1 § 90.

130

Si l’OPC décide de continuer à respecter les conditions d'éligibilité au PEA ou au PEA-PME, à l’issue de la période d’adaptation accordée, il revient à la société de gestion de l’OPC d’informer le teneur de compte, avant le 1er mars 2021, de son intention de respecter le quota de 75 % dans les conditions de droit commun à l’issue du délai de neuf mois, conformément au IV de l’article 1er de l’arrêté du 22 décembre 2020.

Les titulaires de plan n’ont alors aucune obligation de céder ni de retirer du plan les parts d’OPC concernées figurant dans le plan à la date de la fin de la période de transition pour conserver le régime fiscal de faveur.

En revanche, il revient à l’OPC, dans le délai de neuf mois, de modifier son actif afin de respecter de nouveau le quota d’investissements éligibles de 75 % à l’issue de ce délai sans tenir compte des titres de sociétés établies au Royaume-Uni.

De manière continue pendant la totalité du délai de régularisation, l’OPC doit respecter le quota de 75 %, en tenant compte des titres de sociétés établies au Royaume-Uni acquis ou souscrits jusqu'à la fin de ce délai.

140

Par ailleurs, lorsque les conditions de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 sont remplies, et toutes autres conditions étant en outre satisfaites, en cas de cession ou retrait du plan dans le délai de neuf mois, l'exonération s'applique à l’intégralité du gain de cession et des produits afférents aux titres de sociétés établies au Royaume-Uni.

II. Bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature

A. Bons ou contrats de capitalisation et d’assurance-vie investis en actions et souscrits entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2004 (contrats dits « DSK ») et souscrits du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2013 (contrats dits « NSK »)

150

Les produits des bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie investis principalement en actions bénéficient, sous conditions relatives à la composition de leur actif, d'une exonération d'impôt sur le revenu lorsque ces bons ou contrats ont une durée au moins égale à huit ans.

Les règles de fonctionnement de ces bons ou contrats sont respectivement prévues au BOI-RPPM-RCM-10-10-90 et au BOI-RPPM-RCM-10-10-100. Leur régime fiscal est précisé au BOI-RPPM-RCM-10-10-110.

1. Rappel des règles applicables

160

Les produits des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature investis en actions :

- prévus au I quater de l'article 125-0 A du CGI, dits « DSK », bénéficient d'une exonération d’impôt sur le revenu, toutes conditions étant remplies par ailleurs, lorsque les bons et contrats sont investis en unités de compte, à hauteur de 50 % au moins en actions ou titres assimilés de sociétés établies dans l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Il est également possible d'investir via des OPC établis dans l'UE ou l'EEE à condition que 60 % de l'actif de ces organismes soit constitué en permanence par des titres émis par des sociétés établies dans l'UE ou l'EEE.

- prévus au I quinquies de l'article 125-0 A du CGI, dits « NSK », bénéficient d'une exonération d’impôt sur le revenu, toutes conditions étant remplies par ailleurs, lorsque les bons et contrats sont investis en unités de compte, à hauteur de 30 % au moins en actions ou titres assimilés de sociétés établies dans l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Il est également possible d'investir via des OPC établis dans l'UE ou l'EEE à condition que plus de 75 % de l'actif de ces organismes soit constitué par des titres émis par des sociétés établies dans l'UE ou l'EEE (sur les modalités d'appréciation de ce quota, § 310 du BOI-RPPM-RCM-10-10-100-10).

Pour les contrats dits « DSK », cette condition d’investissement est commentée au § 10 du BOI-RPPM-RCM-10-10-90 et au I § 20 du BOI-RPPM-RCM-10-10-90-20.

Pour les contrats dits « NSK », cette condition d’investissement est commentée au BOI-RPPM-RCM-10-10-100 et au I-B-1-b § 40 du BOI-RPPM-RCM-10-10-100-10.

2. Conséquences résultant du « Brexit »

170

À compter du 1er janvier 2021, les titres et parts de sociétés ou d’organismes de placements collectifs établis au Royaume-Uni ne sont en principe plus comptabilisés dans les quotas d’unités de compte de 50 % et de 30 % mentionnés au II-A-1 § 160 permettant de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu.

De même, à compter de cette même date, si l’actif d’un OPC ne respecte plus les quotas de 60 % et 75 % de titres européens mentionnés au II-A-1 § 160, les parts de cet OPC ne sont en principe plus comptabilisées dans les quotas d’unités de compte de 50 % et de 30 % mentionnés au II-A-1 § 160 permettant de bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu.

3. Dispositions transitoires

180

Il est admis que, pendant un délai fixé à neuf mois courant à compter du 1er janvier 2021, les titres de sociétés et d'OPC britanniques, ainsi que les parts d’OPC qui, du fait du « Brexit », ne respecteraient plus les quotas de 60 % et 75 % mentionnés au II-A-1 § 160, inscrits dans les unités de compte de bons ou contrats à cette date, soient assimilés à des emplois éligibles et comptabilisés dans les quotas de 50 % et 30 % mentionnés au même II-A-1 § 160.

Pendant ce délai, il revient aux assureurs de modifier la composition des unités de compte afin que les quotas de 50 % et 30 % soient respectés à l’issue de cette période transitoire. À défaut, à l’expiration de ce délai, les produits perçus lors du rachat effectué sur les bons ou contrats concernés ne bénéficient pas de l’exonération d’impôt sur le revenu.

B. Avantages fiscaux bénéficiant au souscripteur lors du rachat de bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’un assureur britannique

1. Rappel des règles applicables

190

Les produits ou gains de cession des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature bénéficient, lorsqu’ils sont souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie en France ou dans un État membre de l'UE, ou partie à l’accord sur l'EEE et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, d'avantages fiscaux à compter de la huitième année du bon ou contrat.

D’une part, aux termes du deuxième alinéa du 2 de l’article 122 du CGI, les abattements prévus au quatrième alinéa du I de l’article 125-0 A du CGI s’appliquent aux contrats souscrits auprès de ces assureurs. Ainsi, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits acquis à compter du 1er janvier 1998 est opéré, toutes conditions étant par ailleurs remplies.

S'agissant des conditions d’application de cet abattement, il convient de se reporter au II § 370 du BOI‑RPPM-RCM-20-10-20-50.

200

D’autre part, en application du II de l’article 125 D du CGI et du 2° du B du 1 de l’article 200 A du CGI, pour bénéficier de l'imposition au taux réduit de 7,5 % sur les produits, toutes conditions étant remplies par ailleurs, les contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance mentionnée ci-dessus.

Remarque : Les personnes physiques qui bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017, toutes conditions étant remplies par ailleurs, peuvent opter pour l’assujettissement au prélèvement forfaitaire libératoire (CGI, art. 125 D, II). Le taux est fixé à 7,5 % lorsque la durée du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

Le 2° du B du 1 de l'article 200 A du CGI prévoit que le taux de 7,5 % s'applique aux produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au II de l’article 125 D du CGI et attachés à des primes à compter du 27 septembre 2017, lorsque la condition de durée de détention est remplie, à hauteur de la fraction des produits définis par ce 2° du B du 1 de l'article 200 A du CGI.

2. Conséquences résultant du « Brexit »

210

Dès lors que les conditions d’application du deuxième alinéa du 2 de l’article 122 du CGI ne sont plus remplies à compter de la fin de la période de transition, les abattements de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune mentionnés ci-dessus cessent d’être applicables aux contrats souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie au Royaume-Uni.

De même, dès lors que les conditions d’application du II de l’article 125 D du CGI et du 2° du B du 1 de l’article 200 A du CGI ne sont plus remplies, le taux réduit d’imposition n’est plus applicable aux contrats souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie au Royaume-Uni.

Ainsi, en cas de rachat, à compter du 1er janvier 2021, sur un bon ou contrat souscrit auprès d’un assureur qui y est établi, ces avantages fiscaux sont en principe inapplicables.

3. Dispositions transitoires

220

Il est admis que les bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature souscrits auprès d’assureurs britanniques sont assimilés à des bons ou contrats souscrits auprès d'entreprises dont le siège se trouve dans l'UE ou l'EEE au sens du deuxième alinéa du 2 de l’article 122 du CGI pendant une période de neuf mois à compter :

- de la fin de la période de transition si le bon ou contrat a atteint l’âge de huit ans à cette date ;

- de la date à laquelle le bon ou contrat atteint l'âge de huit ans dans les autres cas.

Ainsi, tout rachat total ou partiel durant cette période de neuf mois bénéficiera, toutes conditions étant remplies par ailleurs, du régime fiscal applicable aux produits et gains de cession de bons ou contrats souscrits auprès d'une entreprise d'assurance établie dans l'UE ou l'EEE.

À l’expiration de ce délai, les abattements et le taux réduit de 7,5 % susmentionnés ne seront plus applicables aux rachats effectués sur de tels bons ou contrats.

C. Contrats vie-génération

1. Rappel des règles applicables

230

Les contrats d’assurance-vie dits « vie-génération » créés par l'article 9 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 sont des contrats d'assurance-vie libellés en unités de compte qui ouvrent droit, pour l'application du prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI en cas de dénouement du contrat pour cause de décès, à un abattement d'assiette supplémentaire de 20 % codifié au I bis de l'article 990 I du CGI (II-C § 281 et suivants du BOI-TCAS-AUT-60).

Ces contrats doivent respecter certaines conditions. En particulier, les unités de compte composant le contrat doivent être constituées de placements dans des sociétés ou organismes devant notamment être établis en France (cas visés aux a, b, d et e du 1 du I bis de l’article 990 I du CGI), dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales (cas visés aux c et d du 1 du I bis de l’article 990 I du CGI).

En outre, au moins 33 % de l’actif des organismes visés aux a à c du 1 du I bis de l’article 990 I du CGI doit être investi dans les titres ou parts des sociétés et organismes devant notamment être établis dans ces mêmes États.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C § 281 et suivants du BOI-TCAS-AUT-60.

2. Conséquences résultant du « Brexit »

240

A compter du 1er janvier 2021, les placements dans des organismes établis au Royaume-Uni ne sont en principe plus éligibles pour l’application des règles rappelées au II-C § 230. Il en résulte que, pour les décès intervenant à compter de cette date, l’abattement de 20 % n’est plus applicable.

3. Dispositions transitoires

250

Pour l’application des dispositions du I bis de l’article 990 I du CGI aux contrats « vie-génération » en cours à la fin de la période de transition, les mesures de tempérament suivantes sont applicables.

Lorsque les unités de compte sont constituées en tout ou partie de placements, effectués avant cette date, dans des organismes ou sociétés jusque-là éligibles établis au Royaume-Uni, il est admis qu’à compter du 1er janvier 2021 et pendant un délai de neuf mois, ces placements soient regardés comme éligibles. Ainsi, en cas de décès pendant ce délai, l’abattement de 20 % s’applique, nonobstant la présence au sein des unités de compte de placements dans des sociétés ou organismes britanniques effectués jusqu'à la fin de la période de transition. En revanche, cette mesure de tempérament ne s’applique pas aux placements effectués par l’assureur à compter du 1er janvier 2021.

À l’issue de ce délai de neuf mois, pour conserver l’éligibilité du contrat au régime « Vie-Génération », les unités de comptes inéligibles doivent avoir été réinvesties dans des placements éligibles.

III. Souscription au capital de PME

A. Réduction d’impôt IR-PME (RI Madelin)

1. Rappel des règles applicables

260

La souscription en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) par des personnes physiques ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu à condition, notamment, que la société bénéficiaire des versements ait son siège de direction effective dans un État membre de l'UE ou partie à l’accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Cette condition de siège doit être satisfaite à la date de la souscription et de manière continue jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la date de souscription (CGI, art. 199 terdecies-0 A et CGI, art. 885-0 V bis II, 1 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017).

Le champ d'application de la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de PME non cotées est commenté au BOI-IR-RICI-90-10.

270

La souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) ou de fonds d'investissement de proximité (FIP) par des personnes physiques ouvre droit à une réduction d’impôt sur le revenu à condition, notamment, que 70 % de l'actif du fonds soit constitué de titres émis par certaines sociétés répondant à cette même condition de siège (CoMoFi, art. L. 214-30 et CoMoFi, art. L. 214-31, CGI, art.199 terdecies-0 A et CGI, art. 885-0 V bis II, 1 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017).

Si ce quota d'investissement cesse d'être atteint au cours des cinq années qui suivent la souscription des parts, la réduction d'impôt est remise en cause (§ 230 du BOI-IR-RICI-100 et V-A § 240 du BOI-IR-RICI-110).

2. Conséquences résultant du « Brexit »

280

Dès lors que le siège de la société bénéficiaire des versements ne se trouve plus, à compter du 1er janvier 2021, dans l'UE, la réduction d'impôt pour la souscription directe au capital de PME par des personnes physiques est remise en cause au titre des revenus de l'année 2021. Ainsi, non seulement les souscriptions futures au capital de sociétés ayant leur siège au Royaume-Uni ne peuvent bénéficier de cette réduction d’impôt, mais les réductions obtenues au titre des années antérieures comprises dans le délai de cinq ans suivant de telles souscriptions sont en principe remises en cause.

De même, si le quota d’investissement de 70 % de titres émis par des sociétés ayant leur siège dans l'UE ou l'EEE cesse d'être atteint au cours du délai de cinq ans à compter de la date de souscription de parts de FCPI ou FIP, la réduction d’impôt est en principe remise en cause.

3. Dispositions transitoires

290

Le V de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 prévoit que les titres financiers britanniques et parts de sociétés à responsabilité limitée britanniques acquis ou souscrits par les FCPI et FIP au plus tard le 31 décembre 2020 demeurent éligibles aux quotas d'investissement européens de 70 % mentionnés ci-dessus. Les avances en compte courant mentionnées à l'article L. 214-30  du CoMoFi et à l'article L. 214-31 du CoMoFi bénéficient également de ces dispositions.

Il en résulte que ces titres, parts ou avances resteront, à l’issue de la période de transition, comptabilisés dans le quota de 70 % d’investissements éligibles.

Ces dispositions transitoires ne s'appliquent qu'aux titres ou parts souscrits ou acquis par les fonds au plus tard le 31 décembre 2020. Dès lors, les titres ou parts de sociétés établies au Royaume-Uni acquis ou souscrits par un fond à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent être comptabilisés dans le quota d’investissement éligible de 70 %.

Toutefois, ces dispositions transitoires s’appliquent également aux titres financiers et parts de sociétés à responsabilité limitée que le FCPI ou le FIP est tenu, dans le cadre d’un accord conclu avec d’autres associés ou avec l’émetteur au plus tard le 31 décembre 2020, d’acquérir ou souscrire à compter du 1er janvier 2021 (pacte d'actionnaires).

Ainsi, le décompte sus-évoqué des titres, parts ou avances dans le quota d'investissement éligible des FCPI et FIP ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt pour les souscriptions effectuées par le contribuable tant avant qu’à compter du 1er janvier 2021.

300

Il est par ailleurs admis qu'en cas de conservation, pendant le délai de cinq ans, des titres ou parts de sociétés ayant leur siège au Royaume-Uni souscrits directement par le contribuable avant la fin de la période de transition, la réduction d'impôt pour souscription au capital de PME reste acquise.

En revanche, les titres ou parts de sociétés ayant leur siège au Royaume-Uni souscrits par le contribuable à compter du 1er janvier 2021 ne peuvent plus ouvrir droit à réduction d'impôt.

B. Ancienne réduction d’impôt ISF-PME

310

Les titres de PME dont la souscription a donné droit à la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) prévue à l'article 885-0 V bis du CGI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017 sont soumis à une obligation de conservation par le redevable qui a bénéficié de l'avantage fiscal.

Ce délai court à compter de la date de la souscription et jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant l’année de la souscription. Ainsi, pour une souscription de titres en 2017, l'obligation de conservation s'étend jusqu'au 31 décembre 2022.

En application du f du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du CGI, dans sa rédaction alors applicable, la société au capital de laquelle le redevable a souscrit doit avoir son siège de direction effective dans l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

En outre, en cas de souscription de parts de FIP ou FCPI, si le quota de 70 % mentionné au III-A-1 § 270 cesse d'être atteint au cours des cinq années qui suivent la souscription de ces parts, la réduction d'impôt est remise en cause.

La mesure commentée au III-A-3 § 290 s’applique à cette réduction d’impôt.

Par ailleurs, il est admis que les précisions apportées au III-A-3 § 300 s’appliquent également à cette réduction d’impôt.

Ainsi, en particulier, il est admis que l'avantage fiscal dont a bénéficié le redevable de l'ISF à raison de la souscription de titres de PME dont le siège de direction effective se situe au Royaume-Uni ne soit pas remis en cause lors du retrait effectif de cet État de l'UE, sous réserve que les conditions de l’article 885-0 V bis du CGI soient respectées et notamment que les titres soient conservés jusqu'au terme de l'obligation de conservation.

IV. Structures de capital risque

A. L'exonération des distributions et gains de cession afférents à des parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds professionnels de capital investissement (FPCI), de FCPI, de FIP ou à des actions de sociétés de capital risque (SCR) ou de sociétés de libre partenariat (SLP)

1. Rappel des règles applicables

320

Sous certaines conditions, les distributions et gains afférents à des titres de certaines structures de capital risque bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 163 quinquies B du CGI, à l'article 163 quinquies C du CGI et au III de l'article 150-0 A du CGI.

Ces avantages sont subordonnés à une condition de conservation des parts pendant cinq ans et à l’atteinte de quotas d’investissement dans certains titres de sociétés européennes par la structure.

330

S’agissant des fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et des fonds d'investissement de proximité (FIP), en application respectivement de l'article L. 214-30 du CoMoFi et de l'article  L. 214-31 du CoMoFi, ces derniers sont soumis à la condition d’un actif composé à 70 % au moins de certains titres de sociétés ayant leur siège dans un État membre de l’UE ou dans un État partie à l’EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

340

S'agissant des autres fonds communs de placement à risques (FCPR) et en application de l'article L. 214-28 du CoMoFi, ces derniers sont soumis à un quota d'investissement de 50 % au moins de certains titres de sociétés non cotées, sans ciblage géographique. L'article L. 214-28 du CoMoFi admet toutefois un sous-quota de 20 % de l’actif du fonds de titres émis par des sociétés cotées, sous condition, notamment, qu’elles aient leur siège dans un État membre de l’UE ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’EEE.

Par ailleurs, l'article 163 quinquies B du CGI prévoit que, pour donner droit à l’exonération fiscale, les titres pris en compte dans le quota de 50 % mentionné ci-dessus doivent notamment être émis par certaines sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

Les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) prévus à l'article L. 214-159 du CoMoFi se voient appliquer la même exonération fiscale que les FCPR sous réserve du respect du quota d'investissement mentionné ci-dessus.

350

S’agissant des sociétés de capital risque (SCR), en application du troisième alinéa du 1° de l’article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ces dernières sont soumises à un quota d’investissement de 50% au moins de certains titres de sociétés non cotées ayant leur siège dans un Etat de l’UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. Le même article admet toutefois un sous-quota de 20% de titres émis par des sociétés cotées à condition notamment qu’elles aient leur siège dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

360

S’agissant des sociétés de libre partenariat (SLP), en application de l’article 1655 sexies A du CGI, l’exonération fiscale s’applique dans les mêmes conditions que pour les FCPR. Elles doivent ainsi respecter les quotas mentionnés au IV-A-1 § 340.

370

Ces quotas doivent être respectés pendant une durée de cinq ans, puis pendant toute la durée de perception des distributions et gains exonérés.

Pour plus de précisions sur ces régimes particuliers, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-30.

2. Conséquences résultant du « Brexit »

380

A compter du 1er janvier 2021, les titres émis par des sociétés dont le siège se situe au Royaume‑Uni, ne sont en principe plus comptabilisés dans les quotas d'investissement mentionnés au IV-A-1 § 330 à § 360. Ainsi, en cas de non-respect de ces quotas pour ce motif, d’une part, les nouvelles souscriptions ne donneront plus droit au régime fiscal de faveur et, d’autre part, les exonérations obtenues au titre des années antérieures comprises dans le délai de cinq ans suivant de telles souscriptions doivent en principe être remises en cause au titre de l’année 2021.

3. Dispositions transitoires

390

Le V de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 prévoit, s'agissant des FCPI et des FIP, que les titres financiers britanniques et les parts de société à responsabilité limité britanniques éligibles acquis ou souscrits par ces fonds au plus tard le 31 décembre 2020 demeurent éligibles au quota d'investissement de 70 % prévu par le code monétaire et financier. Il en va de même des avances en compte courant.

Ces dispositions transitoires s’appliquent également aux titres financiers et parts de sociétés à responsabilité limitée que le FCPI ou le FIP est tenu, dans le cadre d’un accord conclu avec d’autres associés ou avec l’émetteur avant la date de la fin de la période de transition, d’acquérir ou souscrire à compter du 1er janvier 2021 (pacte d'actionnaires).

Ainsi, pour les souscriptions déjà effectuées par le contribuable comme pour les souscriptions effectuées après le 31 décembre 2020, la prise en compte des titres mentionnés ci-dessus dans le quota d’investissement éligible des FCPI et des FIP ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération fiscale. 

400

Le IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020 et l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 prévoient, s'agissant du sous-quota de 20 % de titres cotés admis à l’actif des FCPR (IV-A-1 § 340), que les titres britanniques éligibles acquis ou souscrits avant le 31 décembre 2020 demeurent éligibles à ce sous-quota pendant une durée de douze mois à partir du 1er janvier 2021. Pendant ce délai, les gains et distributions perçus par le contribuable au titre de souscriptions de parts de FCPR effectuées avant comme à compter du 1er janvier 2021 bénéficient de l’exonération fiscale, nonobstant la présence de tels titres au sein du sous-quota de 20 %, toutes conditions étant par ailleurs remplies. En revanche, à l’issue de ce délai, si le fonds n’atteint pas le quota mentionné à l’article L. 214-28 du CoMoFi sans prise en compte des titres de sociétés britanniques, les souscriptions futures de contribuables au fonds ne sont plus éligibles à l’exonération fiscale et les souscriptions déjà effectuées n’ouvrent plus droit à l’avenir à l’exonération au titre des gains et distributions auxquelles elles donnent lieu. Il est cependant admis dans ce cas de ne pas remettre en cause les exonérations obtenues au titre des cinq années précédant l’expiration du délai de douze mois.

Dans l'hypothèse où le FCPR acquiert des titres émis par des sociétés établies au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021, ceux-ci ne peuvent pas être comptabilisés au sein du quota éligible.

410

Il est admis, s'agissant du quota de 50 % de titres émis par des sociétés établies dans l'UE ou l'EEE, mentionnés au 1° du II de l'article 163 quinquies B du CGI (pour les FCPR) et à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 (pour les SCR), que les titres britanniques éligibles souscrits ou acquis au plus tard le 31 décembre 2020 demeurent éligibles à ces quotas sans limite temporelle.

Dans l'hypothèse où le FCPR ou la SCR acquiert des titres émis par des sociétés établies au Royaume-Uni après la fin de la période de transition, ceux-ci sont comptabilisés hors du quota de 50 %.

Cette mesure de tempérament ne couvre que les parts de FCPR ou titres de SCR acquis par le contribuable avant la fin de la période de transition. En revanche, dans l'hypothèse où un contribuable souscrit au capital d'un FCPR ou d’une SCR à compter du 1er janvier 2021, cette mesure de tempérament ne s'applique pas. Ainsi, si le fonds ou la société ne respecte pas les quotas d’investissement applicables, sans tenir compte des titres britanniques, la souscription nouvelle n’ouvrira pas droit à l’exonération fiscale à raison des distributions et gains auxquelles elle donne lieu.

Cette mesure de tempérament s’applique dans les mêmes conditions aux SLP et aux FPCI.

B. Le régime fiscal attaché à la souscription de parts de carried interest

1. Rappel des règles applicables

420

La souscription de parts de carried interest émises par certaines structures de capital risque constituées dans un État membre de l'UE ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ouvre droit, sous certaines conditions, à un régime fiscal de faveur conduisant à imposer, en tant que revenu du capital, les gains et distributions perçus par le détenteur à raison de son activité dans la structure (CGI, art.150-0 A, II, 8 ; CGI, art. 163 quinquies C, II,1).

Le champ d'application du dispositif ainsi que les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu sont commentés au BOI-RPPM-PVBMI-60-10.

2. Conséquences résultant du « Brexit »

430

Les parts de carried interest émises par des structures de capital risque constituées au Royaume-Uni, ne bénéficient en principe plus, à compter de la date effective de sortie du Royaume-Uni de l'UE, du régime fiscal de faveur mentionné au IV-B-1 § 420.

3. Dispositions transitoires

440

Il est admis que les parts de carried interest acquises ou souscrites avant la fin de la période de transition et émises par des structures de capital risque constituées au Royaume-Uni bénéficient, toutes conditions étant remplies par ailleurs, du régime fiscal de faveur après la date effective de sortie du Royaume-Uni de l'UE, et ce sans limite temporelle.

Cette mesure de tempérament ne s’applique pas en revanche aux parts acquises ou souscrites à compter du 1er janvier 2021.